Arrêté du 7 mars 1986 autorisant la société Radio Monte-Carlo à assurer un service de radiodiffusion sonore destiné au public en général.

Version en vigueur au 13/03/1986Version en vigueur au 13 mars 1986

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  • Annexe art. 1

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    La société Radio Monte-Carlo s'engage à ouvrir en modulation de fréquence le service prévu à l'article 1er de l'arrêté ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de la présente autorisation. Faute pour la société d'ouvrir son service sur l'un des sites visés en annexe dans un délai de quatorze mois à compter de la même date, l'autorisation sera réputée caduque de plein droit sur le site considéré.

  • Annexe art. 2

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    Il est interdit à la société de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.

  • Annexe art. 3

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    La société prendra les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions prévues par le décret n° 83-419 du 25 mai 1983.

  • Annexe art. 4

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    La station est identifiée tous les quarts d'heure, sauf en cas d'impossibilité résultant de la nature du programme, par l'annonce de son nom.

  • Annexe art. 5

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    La publicité doit être clairement annoncée et identifiée comme telle.

  • Annexe art. 6

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    La société se conforme aux lois et règlements en vigueur, notamment aux articles 93, 93-1 et 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, ainsi qu'aux articles L. 49, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral.

  • Annexe art. 7

    Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

    La société est tenue de conserver un enregistrement des programmes diffusés par la station au cours des quinze derniers jours.

    Le ministre chargé des techniques de la communication peut à tout moment faire vérifier par les services de l'Etat la conformité des services aux dispositions du cahier des charges.

    A cet effet la société versera chaque année au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle, dont le montant sera fixé chaque année par le ministre chargé des techniques de la communication dans les limites prévues par la loi de finances.

    Pour l'année 1986, ce montant est fixé à 100.000 F.