Arrêté du 7 mars 1986 autorisant la société Radio Monte-Carlo à assurer un service de radiodiffusion sonore destiné au public en général.

En vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996En vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

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Annexe art. 7

Version en vigueur du 13/03/1986 au 13/03/1996Version en vigueur du 13 mars 1986 au 13 mars 1996

La société est tenue de conserver un enregistrement des programmes diffusés par la station au cours des quinze derniers jours.

Le ministre chargé des techniques de la communication peut à tout moment faire vérifier par les services de l'Etat la conformité des services aux dispositions du cahier des charges.

A cet effet la société versera chaque année au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle, dont le montant sera fixé chaque année par le ministre chargé des techniques de la communication dans les limites prévues par la loi de finances.

Pour l'année 1986, ce montant est fixé à 100.000 F.