Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Traversée des passages rétrécis et des souterrains

    (Art. 6-07 du R.G.P.)

    a) Traversée des passages rétrécis

    Est considérée comme passage rétréci toute section du canal où la largeur du chenal, compte tenu de la situation locale, est insuffisante pour permettre à deux bateaux, ou convois, de se croiser, en laissant entre eux un intervalle d'au moins deux mètres, pendant toute la durée de la manoeuvre.

    Dans la traversée des passages ainsi définie, un alternat à vue doit être observé avec droit de priorité à l'avalant.

    Les conditions de traversée des passages rétrécis donnant lieu à des particularités sont fixées par le chef du service de la navigation par voie d'avis à la batellerie.

    b) Traversée des souterrains

    1° Souterrain du quatrième bief du canal Saint-Martin :

    Le croisement des bateaux et convois poussés est interdit dans la partie souterraine du quatrième bief du canal Saint-Martin, à l'exception de la partie élargie, située à l'aval de la huitième écluse et dénommée Bassin couvert du Temple.

    Le franchissement de cette partie souterraine exploitée en alternat est commandé par des feux. Cette signalisation est, soit commandée manuellement depuis le poste de la huitième écluse, soit automatique. Une liaison V.H.F. est possible entre le bassin couvert du Temple et le poste éclusier.

    Les bateaux montants, en attente de franchissement de la partie souterraine, doivent s'arrêter dans le bassin de l'Arsenal, à proximité de l'entrée du souterrain, en rive gauche, et ne doivent pas gêner la sortie des avalants.

    Les bateaux avalants, en attente de franchissement de la partie souterraine exploitée en alternat, doivent s'arrêter dans le bassin couvert du Temple, en rive droite.

    Il est interdit de faire demi-tour dans la partie souterraine exploitée en alternat, ainsi que de s'y amarrer.

    Le demi-tour est autorisé pour les bateaux de moins de 20 mètres de longueur dans le bassin couvert du Temple.

    L'arrêt et l'amarrage ne sont autorisés dans ce bassin que pour attendre le passage au vert, soit pour franchir l'alternat, soit pour accéder à la huitième écluse.

    Le débarquement sur les banquettes est interdit dans l'ensemble de la partie souterraine.

    Les bateaux du service de la navigation et des services de sécurité sont autorisés à ne pas respecter l'alternat s'ils sont porteurs de feux scintillants bleu ou orange. Les bateaux du service de la navigation sont autorisés à s'amarrer dans la partie souterraine.

    2° Souterrain du premier bief du canal Saint-Martin :

    Le croisement de tout bateau quel qu'il soit est interdit dans la partie souterraine dénommée " Voûte Lafayette ".

    Les avalants doivent traverser la " voûte Lafayette " dès l'ouverture de la porte aval de la deuxième écluse.

    Les montants ne sont autorisés à pénétrer sous la voûte que pour franchir les deuxième et première écluses et uniquement si la signalisation lumineuse les y autorise. Les bateaux en attente de franchissement de la voûte et de l'écluse doivent s'arrêter sur le bassin Louis-Blanc en rive droite et ne doivent pas gêner la sortie des avalants.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Navigation en section courante

    (Art. 6-12 du R.G.P.)

    Les bateaux doivent tenir leur droite.

    Il n'est fait exception à cette règle :

    - qu'en cas de signalisation appropriée ;

    - que pour des manoeuvres à port, pour accoster et pour reprendre la route normale.

    Sur le réseau à petit gabarit, il est toutefois recommandé de circuler dans l'axe du chenal en observant une vigilance particulière pour pouvoir croiser les autres bateaux bâbord contre bâbord.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Navigation à la même hauteur

    (Art. 6-17 du R.G.P.)

    La navigation à la même hauteur est interdite.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Convois et formations à couple

    (Art. 6-21 du R.G.P.)

    1° Marche en convoi ou à couple

    (Art. 6-21, paragraphe 1, du R.G.P.)

    Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

    2° Arrêt cap à l'aval

    (Art. 6-21, paragraphe 2, du R.G.P.)

    Tout convoi poussé ou formation à couple doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Passage des ponts mobiles

    (Art. 6-26, paragraphe 7, du R.G.P.)

    Pont levant de la rue de Crimée, canal de l'Ourcq, P.K. 0,776 (Paris) :

    Son fonctionnement est automatique vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En cas de restrictions momentanées de sa période de fonctionnement, celles-ci sont portées, dès que possible, à la connaissance des usagers, par voie d'avis à la batellerie. En cas d'incident, les usagers peuvent joindre par radio V.H.F. la première écluse du canal Saint-Denis.

    Ponts tournants de la rue Dieu, canal Saint-Martin, P.K. 1,640 (Paris), et de la Grange-aux-Belles, canal Saint-Martin, P.K. 1,360 (Paris) :

    Ces ponts sont télésurveillés et télécommandés depuis le poste éclusier des septième et huitième écluses. Ils fonctionnent pendant les mêmes périodes que les écluses du canal Saint-Martin.

    Pont levant de Claye-Souilly, canal de l'Ourcq, P.K. 27,380 (Seine-et-Marne) :

    Les usagers dont les bateaux ont un tirant d'air inférieur à 2,30 mètres sont autorisés à passer sous ce pont, le tablier en position abaissée. Pour les autres usagers, il est manoeuvré par le service, sur rendez-vous.

    Par mesure de sécurité, aux heures de pointe de la circulation routière correspondant notamment aux sorties d'usines et d'écoles, le pont levant de Claye-Souilly doit rester abaissé chaque jour ouvrable entre 11 h 30 et 12 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30.

    Pont levant de Congis, canal de l'Ourcq, P.K. 70,720 (Seine-et-Marne) :

    Les usagers dont les bateaux ont un tirant d'air inférieur à 2,30 mètres sont autorisés à passer sous ce pont, le tablier en position abaissée. Pour les autres usagers, il est manoeuvré en libre-service par l'usager.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Passage aux écluses

    (Art. 6-28 du R.G.P.)

    1° Sur l'ensemble du réseau

    Le franchissement des écluses gardées est possible pendant les heures d'ouverture définies par voie d'avis à la batellerie. Celui des écluses non gardées l'est, tant que la visibilité reste suffisante.

    Tout franchissement d'écluse en-dehors de ces périodes doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le chef du service de la navigation.

    Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessaire aux manoeuvres d'éclusage, est interdit dans le sas des écluses.

    Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessité pour attendre l'écluse ou procéder aux manoeuvres correspondantes, est interdit dans les zones d'attente situées à proximité des écluses.

    2° Sur le réseau à petit gabarit

    Les écluses du réseau à petit gabarit, à l'exception de celle de Sevran pendant le créneau horaire où l'écluse est gardée, sont manoeuvrées par les usagers eux-mêmes au moyen d'une clé qui leur est remise en prêt par le service de la navigation et en effectuant les manoeuvres dans l'ordre indiqué sur le " Guide du plaisancier " fourni en même temps que la clé.

    En cas d'incident sérieux, les usagers doivent par tout moyen, et notamment à l'aide des cabines téléphoniques, alerter la permanence générale d'assistance du service.

    L'écluse de Sevran, équipée de radio V.H.F., est gardée de 9 heures à 17 heures et assure pendant ce créneau horaire, une distribution de clés d'écluse et de " Guides du plaisancier ". En dehors de ce créneau, elle est exploitée en libre-service.

    3° Navigation dans les biefs

    La navigation dans les biefs est autorisée la nuit sur l'ensemble du réseau à grand gabarit. Elle est interdite la nuit et par temps de brouillard sur la partie à petit gabarit, sauf pour les bateaux commerciaux et de service, ainsi que pour les bateaux munis d'une autorisation spéciale délivrée par le chef du service de la navigation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Ordre de passage aux écluses

    (Art. 6-29 du R.G.P.)

    a) Ordre de passage des convois poussés :

    Pour prendre rang dans l'ordre de passage aux écluses, tout convoi doit se présenter en ensemble rigide, sauf pour les barges montantes stationnant en Seine en attente d'éclusage.

    b) Ordre de passage aux écluses du canal Saint-Denis :

    L'expression ci-après " petit bateau " désigne un bateau dont les dimensions permettent le franchissement du petit sas d'une écluse et l'expression " grand bateau " désigne un bateau dont les dimensions ne permettent pas le franchissement d'un petit sas, mais seulement d'un grand sas.

    Le passage des bateaux, ou convois poussés, s'effectue par la prise en considération des deux premiers bateaux, ou convois en tour.

    Lorsqu'il n'y a pas de stationnement en attente d'écluse, la même règle s'applique aux deux premiers bateaux faisant route vers la même écluse, quel que soit l'ordre d'arrivée.

    Quand un petit bateau est obligé de franchir une écluse en marche arrière, il peut, s'il le désire, être considéré comme grand bateau pour cette écluse.

    A la septième écluse, l'éclusage des convois poussés montants, venant de la Seine, et se suivant dans l'ordre d'arrivée, s'effectue obligatoirement par le grand sas, en alternant le passage d'un bateau avec celui d'un convoi poussé.

    Tout petit bateau dont l'éclusage par un petit sas s'avère difficile ou dangereux, par suite de la saillie d'ancres sur la coque, doit modifier la position de celles-ci ou les remonter sur le pont.

    La première et la septième écluse sont équipées de radio V.H.F.

    c) Ordre de passage aux écluses du canal Saint-Martin :

    Les bateaux transportant des passagers en lignes régulières peuvent, pour le passage des écluses, bénéficier de priorités à l'intérieur de créneaux horaires définis. Ces priorités doivent être portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

    A chaque échelle d'écluse, il est normalement donné alternativement passage à un bateau montant et à un avalant, sous réserve que chaque bateau soit prêt à pénétrer dans l'écluse dès l'ouverture des portes.

    En cas de saturation du trafic, quelle qu'en soit la cause (crue de la Seine, indisponibilité du canal Saint-Denis), le service peut être amené à donner passage alternativement, sur une échelle d'écluse, à trois bateaux montants et à trois avalants ou à décider de toute autre organisation. A la limite, un alternat sur toute la longueur du canal Saint-Martin peut être organisé. Ces dispositions particulières seront portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

    A la neuvième écluse, en cas d'insuffisance d'eau, les opérations d'éclusages peuvent être arrêtées, d'abord pour la navigation de plaisance, puis ensuite pour la navigation de commerce.

    La neuvième écluse est pourvue de signalisation lumineuse différenciée, pour la navigation de commerce et pour celle de plaisance.

    La navigation de commerce s'effectue pendant les horaires d'ouverture du canal Saint-Martin et est prioritaire sur celle de plaisance. Mais, la signalisation réservée à la navigation de plaisance permet, le cas échéant, aux bateaux de plaisance d'accéder au port de plaisance de Paris-Arsenal depuis la Seine, même en dehors des heures de fonctionnement du canal Saint-Martin.

    L'écluse étant télécommandée depuis la capitainerie, les usagers doivent s'amarrer en Seine, à proximité du débouché du canal et utiliser les bornes d'appel pour demander l'éclusage. Il en est de même pour les avalants. Des bornes sont installées à cet effet sur le port, en rive gauche. Les bateaux avalants, en attente d'éclusage, doivent se placer en rive gauche à proximité de l'écluse.

    En cas de crue de la Seine, l'écluse est maintenue ouverte et les usagers doivent respecter l'alternat qui est alors mis en place au moyen de la signalisation lumineuse.

    Les écluses n°s 1 et 2, n°s 7 et 8 et la capitainerie du port sont équipées de radio V.H.F.

    d) Les menues embarcations sont, dans la mesure du possible, éclusées en même temps que les autres bateaux :

    En période d'insuffisance d'eau, des délais d'éclusage peuvent être imposés. Ces restrictions doivent être portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Navigation au radar

    (Art. 6-33 du R.G.P.)

    La navigation au radar est interdite, même par temps de brouillard, sur les voies visées à l'article 1er ci-avant. Toutefois, le radar peut être utilisé comme moyen d'aide au pilotage.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Règles de route des bateaux naviguant au radar

    (Art. 6-35, paragraphe 1, du R.G.P.)

    Sans objet.