Code de l'environnement

Version en vigueur au 03 octobre 2024


  • CATÉGORIES
    de projets


    PROJETS
    soumis à évaluation environnementale


    PROJETS
    soumis à examen au cas par cas


    Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)


    1. Installations classées pour la protection de l'environnement

    a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement, à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

    a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

    b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.

    c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.

    d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.


    b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).

    c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.

    d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

    e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :

    -de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
    -de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
    -de plus de 900 emplacements pour les truies.


    f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
    g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
    h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
    i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.


    Installations nucléaires de base (INB)


    2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).

    Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.


    Installations nucléaires de base secrètes (INBS)


    3. Installations nucléaires de base secrètes.

    Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
    Stockage de déchets radioactifs

    4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.

    a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.

    b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.

    c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.


    Infrastructures de transport


    5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

    Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.

    a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m.

    b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.


    6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

    On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.


    a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.

    b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.

    c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.


    a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.

    b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.

    c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.


    7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

    Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.

    a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.

    b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.

    8. Aérodromes.

    On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).


    Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.

    Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.


    Milieux aquatiques, littoraux et maritimes


    9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.

    a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.

    a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.

    b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

    b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).

    c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.

    c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.

    d) Zones de mouillages et d'équipements légers.

    10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.

    Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :

    -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;

    -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;

    -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;

    -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.


    11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.

    a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement.

    b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.


    12. Récupération de territoires sur la mer.

    Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.

    13. Travaux de rechargement de plage.

    Tous travaux de rechargement de plage.

    14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.

    Tous travaux, ouvrages ou aménagements.

    15. Récifs artificiels.

    Création de récifs artificiels.

    16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.

    a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.

    b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.

    c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.

    17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).

    Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.

    a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente).

    b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.

    c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :

    -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;

    -lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.

    d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.


    18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.

    Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.

    19. Rejet en mer.

    Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.

    20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.

    Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.

    21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.

    Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.


    Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :

    a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.

    b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.

    c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.

    d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.

    e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.

    f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.


    22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.

    Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.

    23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.

    Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.


    a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.

    Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.

    b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

    24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.

    On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.


    Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.

    a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.

    b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.


    25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

    Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.

    a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :

    -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;

    -dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

    i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;

    ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;

    -dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.

    b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :

    -supérieure à 2 000 m 3 ;

    -inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.


    26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.

    a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.

    b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.


    FORAGES ET MINES

    27. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

    a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;

    b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;

    c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;

    d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;

    e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;

    f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-2 du code minier.

    28. Exploration et exploitation minière.

    a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ;

    b) Exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.


    a) Travaux de recherche de mines à ciel ouvert :

    -lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine ;

    -lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;

    -lorsqu'ils entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ;

    b) Travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale est inférieure ou égale à 25 hectares ;

    c) Exploitation et travaux miniers souterrains :

    -travaux d'exploitation de mines ;

    -travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;

    -mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ;

    -essai d'injection et de soutirage effectué en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, réalisé avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale.


    Energie


    29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.

    Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.

    Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW.

    Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.

    30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrièresInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc

    31. Installation en mer de production d'énergie.

    Eolienne en mer.

    Toute autre installation.

    32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.

    Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.

    Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.

    Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.

    33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.

    Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.

    34. Autres câbles en milieu marin.

    Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

    35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.
    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.

    36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.
    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

    37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.

    Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.
    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

    38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.

    Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.


    Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains


    39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.
    a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :

    -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;

    -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;

    -les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;


    a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
    b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;
    c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :

    -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;

    -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;

    -les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.

    b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.

    40. Villages de vacances et aménagements associés.

    Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.

    Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.

    41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

    a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.

    b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.

    42. Terrains de camping et caravanage.

    Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.

    a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.

    b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.

    43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.

    a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.

    a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.

    b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.

    b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.

    c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.

    c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.

    Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)

    44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
    a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés.

    b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.

    c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.

    d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes.


    45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.

    Toutes opérations.

    46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

    a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.

    b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

    47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.

    a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.

    a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

    b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.

    b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

    En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.

    c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.

    48. Crématoriums.

    Toute création ou extension.

    (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-529 du 10 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication dudit décret.

  • Critères de l'examen au cas par cas


    1. Caractéristiques des projets


    Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :


    a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;


    b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;


    c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;


    d) A la production de déchets ;


    e) A la pollution et aux nuisances ;


    f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;


    g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).


    2. Localisation des projets


    La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :


    a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;


    b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;


    c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :


    i) Zones humides, rives, estuaires ;


    ii) Zones côtières et environnement marin ;


    iii) Zones de montagnes et de forêts ;


    iv) Réserves et parcs naturels ;


    v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;


    vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;


    vii) Zones à forte densité de population ;


    viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.


    3. Type et caractéristiques des incidences potentielles


    Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :


    a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;


    b) La nature des incidences ;


    c) La nature transfrontalière des incidences ;


    d) L'intensité et la complexité des incidences ;


    e) La probabilité des incidences ;


    f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;


    g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ;


    h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

  • Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.

    Le préfet du département de...... ;

    Vu le code rural (1) ;

    Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;

    Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

    Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;

    Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;

    Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;

    Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;

    Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;

    Vu les pièces de l'instruction ;

    Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;

    Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;

    Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;

    Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;

    Arrête :

    Article 1er

    Autorisation de disposer de l'énergie

    M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.

    Article 2

    Section aménagée

    Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.

    Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.

    La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).

    La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.

    Article 3

    Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)

    Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

    Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

    Article 4

    Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)

    L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

    COURS D'EAU

    LIMITES
    de sections considérées

    INDEMNITÉ
    en euros par mètres de rive

    Article 5

    Caractéristiques de la prise d'eau

    Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :

    Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

    Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;

    Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

    Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;

    L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :

    Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).

    Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.

    Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).

    Article 6

    Caractéristiques du barrage (17)

    Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :

    Type :

    Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;

    Longueur en crête :....... mètres ;

    Largeur en crête :........ mètres ;

    Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.

    Autres dispositions (20) :

    Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :

    Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;

    Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).

    Article 7

    Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),

    dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir

    a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;

    Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;

    Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;

    b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;

    Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.

    Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;

    c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;

    d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........

    Article 8

    Canaux de décharge et de fuite

    Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.

    Article 9

    Mesures de sauvegarde

    Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

    Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :

    a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;

    b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;

    c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.

    Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).

    Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).

    Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;

    d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;

    e) Autres dispositions (28) (29).

    Article 10

    Repère (30)

    Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).

    Article 11

    Obligations de mesures à la charge du permissionnaire

    Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.

    Article 12

    Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages

    En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).

    Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).

    Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.

    Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.

    En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.

    Article 13

    Chasses de dégravage

    L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).

    Article 14

    Vidanges (3)

    La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).

    Article 15

    Manœuvres relatives à la navigation

    Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.

    Article 16

    Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau

    Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.

    Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.

    Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).

    Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.

    Article 17

    Observation des règlements

    Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.

    Article 18

    Entretien des installations

    Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).

    Article 19

    Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

    Mesures de sécurité civile (41 et 42)

    Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

    Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

    En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

    Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.

    Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

    Article 20

    Réserve des droits des tiers

    Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

    Article 21

    Occupation du domaine public (43)

    Article 22

    Communication des plans

    Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.

    Article 23

    Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles

    Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.

    Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.

    Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.

    Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).

    A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.

    Article 24

    Mise en service de l'installation

    La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.

    Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.

    Article 25

    Réserves en force (46)

    La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).

    Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.

    Article 26

    Clauses de précarité

    Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).

    Article 27

    Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique

    Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.

    Article 28

    Cession de l'autorisation

    Changement dans la destination de l'usine

    Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).

    La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.

    Article 29

    Redevance domaniale (50)

    Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.

    Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.

    Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.

    Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

    Article 30

    Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation

    Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation

    Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.

    Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.

    Article 31

    Renouvellement de l'autorisation

    La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.

    Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.

    Article 32

    Publication et exécution

    Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................

    Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.

    En outre :

    Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;

    Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;

    Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.

    (1) Pour les cours d'eau non domaniaux.

    (2) Pour les cours d'eau domaniaux.

    (3) S'il y a lieu.

    (4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.

    (5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.

    (6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.

    (7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.

    (8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".

    (9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;

    b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.

    (10) Ou niveau normal des eaux de navigation.

    (11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.

    (12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.

    (13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.

    (14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).

    (15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.

    On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.

    Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.

    Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).

    (16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.

    (17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".

    (18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.

    (19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.

    (20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.

    (21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.

    (22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.

    (23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.

    (24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.

    (25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.

    (26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.

    (27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.

    (28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.

    Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.

    (29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.

    (30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.

    (31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.

    (32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.

    (33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.

    (34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.

    (35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.

    (36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.

    (37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.

    Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :

    " L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".

    (38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".

    (39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.

    (40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :

    " Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "

    (41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :

    " Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "

    (42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    " Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "

    (43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".

    (44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.

    (45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.

    (46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.

    (47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.

    (48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :

    " le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".

    (49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

    " Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "

    (50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".

    Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.

    (51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.


  • SUBSTANCE

    CHEMICAL ABSTRACTS


    Service (CAS)


    VALEUR-GUIDE


    POUR L'AIR INTÉRIEUR


    Formaldéhyde

    50-00-0

    100 µg/m³ pour une exposition à court terme

    Benzène

    71-43-2

    2 µg/m³ pour une exposition de longue durée


    SUBSTANCE

    CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)

    NIVEAU DE REFERENCE
    POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS

    Radon

    10043-92-2

    300 Bq. m-3

    Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Le taux d'humidité moyen sur masse brute est défini par la moyenne d'un minimum de 3 itérations de mesures au sein du lot vendu, réalisées selon l'une des trois méthodes de mesure suivantes :


    1° En utilisant une étuve : le bois est pesé puis séché à l'étuve à 105° C jusqu'à atteindre une masse constante. Il est ensuite repesé : le taux d'humidité est déduit par la différence entre les deux pesées.


    2° En utilisant un humidimètre sur masse brute, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité.


    3° En utilisant un humidimètre sur masse sèche, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité. L'humidité sur masse brute (Hb) est ensuite obtenue selon la formule de conversion suivante (où Hs correspond à la mesure d'humidité obtenue avec un humidimètre mesurant sur masse sèche) :


    Hb = Hs x 100/ (100 + Hs)


    Les correspondances suivantes sont ainsi établies :


    Humidité sur masse sèche en % (Hs)

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    Humidité sur masse brute en % (Hb)

    15

    15

    16

    17

    17

    18

    19

    19

    20

    21

    21

    22

    22

    23

    24

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-446 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS

    I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.

    Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.

    Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.

    II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.

    En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.

    ACTIVITÉGAZ À EFFET DE SERRE

    Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)

    Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20

    Dioxyde de carbone
    Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone


    Production de coke

    Dioxyde de carbone

    Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

    Dioxyde de carbone
    Production de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

    Dioxyde de carbone


    Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

    Dioxyde de carbone
    Production d'aluminium primaire ou d'alumine

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés


    Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone


    Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

    Dioxyde de carbone

    Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production d'acide nitrique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

    Production d'acide adipique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

    Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

    Production d'ammoniac

    Dioxyde de carbone

    Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone
    Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone


    Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

    Dioxyde de carbone

    Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ CE

    Dioxyde de carbone
    Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section
    Dioxyde de carbone

    Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

    Dioxyde de carbone
  • Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques

    Le présent contrat est conclu entre :

    – l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;

    – la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),

    ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de l'environnement "

    d'une part, et

    XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé " l'utilisateur "

    d'autre part,

    Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",

    Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

    Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;

    Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-9 à L. 412-14 et R. 412-28 à R. 412-38 ;

    Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;

    Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article L. 412-11 du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,

    Article 1er

    Objet du contrat

    Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes :,

    pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :

    aux fins suivantes :

    Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.

    Ce contrat est enregistré sous le numéro :....

    Article 2

    Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle

    Article 3

    Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation

    3.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :

    Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article L. 412-4 du code de l'environnement :

    a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

    b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

    c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

    d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

    e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

    f) Versement de contributions financières.

    3.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :

    3.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :

    – de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;

    – de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

    En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article L. 412-14 du code de l'environnement).

    Article 4

    Publications des résultats

    Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.

    Article 5

    Durée et résiliation

    Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 412-33 du code de l'environnement.

    Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.

    Article 6

    Procédure de règlement amiable

    Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.

    Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

    Article 7

    Droit applicable et juridiction compétente

    Le présent contrat est soumis au droit français.

    En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.

    Fait à, le

  • NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
    DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, S, C (1)

    Rayon (2)

    1185Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
    1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
    Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
    a) Supérieure à 800 lA1
    b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 lD
    2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
    a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kgDC
    b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kgD
    3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
    1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
    a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 lD
    b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 lD
    2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnementD

    1312

    Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

    La quantité unitaire étant supérieure à 10 g

    A

    3

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.

  • A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    1413

    Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :

    1. Le débit total en sortie du système de compression étant :

    a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h

    A

    1

    b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h

    DC

    -

    2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :

    a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a

    A1

    b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1

    DC-

    Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

    1414

    Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

    1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

    A

    1

    2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

    a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

    A

    1

    b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour

    A

    1

    c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine

    A

    1

    d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

    DC

    -

    3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

    DC

    -

    4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

    A1
    1416Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.DC-

    1421

    Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

    1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

    Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour

    A

    1

    2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h

    A

    1

    1434

    Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

    1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

    a) Supérieur ou égal à 100 m³/h

    A1

    b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h

    DC

    2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

    A

    1

    (1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

    1435

    Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.

    Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

    1. Supérieur à 20 000 m³

    E

    -

    23. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³

    DC

    -

    Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

    Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

    1436

    Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 000 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

    DC

    (1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

    1450

    Solides inflammables (stockage ou emploi de).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

    D

    1455

    Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

    D

    1510

    Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :

    1. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement

    A

    1

    2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :
    a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³A

    1

    b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³E-
    c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³DC-
    Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.

    1511

    Entrepôts exclusivement frigorifiques.

    Le volume susceptible d'être stocké étant :
    1. Supérieur ou égal à 50 000 m ³E-
    2. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³DC

    -

    Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.

    Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.

    1530

    Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.

    Le volume susceptible d'être stocké étant :


    1. Supérieur à 20 000 m ³

    E

    -

    2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³DC-

    1531

    Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³

    D

    1532

    Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :

    1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³

    A

    1

    2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) Supérieur à 20 000 m ³
    E-
    b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³D

    -

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
    DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    1630

    Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).

    Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure à 250 t

    A

    1

    2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

    D

    1700

    Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.

    Définitions :

    -Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

    -Les termes substance radioactive d'origine naturelle, activité, radioactivité, radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;

    -QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.

    1716

    Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

    1. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.

    2. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.

    Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation

    A

    D

    2

    1735

    Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.

    A

    2

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)Rayon (2)
    1978

    Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :

    1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    2. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

    D-

    3. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an

    D-

    4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an

    D-

    5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an

    D-

    6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an

    D-

    7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

    D-

    8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    11. Nettoyage à sec

    D-

    12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

    D-

    13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

    D-

    14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an

    D-

    18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

    D-

    20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an

    D-

    (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres

    2101

    Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

    1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    a) Plus de 800 animaux

    A

    1

    b) De 401 à 800 animaux

    E

    c) De 50 à 400 animaux

    D

    2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

    a) Plus de 400 vaches

    A

    1

    b) De 151 à 400 vaches

    E

    c) De 50 à 150 vaches

    D

    3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

    A partir de 100 vaches

    D

    4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    Capacité égale ou supérieure à 50 places

    D

    2102

    Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :

    Installations détenant :

    1. Plus de 450 animaux-équivalents

    E

    -

    2. De 50 à 450 animaux-équivalents

    D-

    Nota.-

    Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.

    Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.

    Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

    2110

    Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

    1. plus de 20 000 animaux sevrés

    A

    1

    2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés

    D

    2111

    Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :

    1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000

    E

    -

    2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

    D

    -

    Nota.-

    Pour le 1., les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.

    Pour le 2., les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

    1. caille = 0,125 ;

    2. pigeon, perdrix = 0,25 ;

    3. coquelet = 0,75 ;

    4. poulet léger = 0,85 ;

    5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;

    6. poulet lourd = 1,15 ;

    7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;

    8. dinde légère = 2,20 ;

    9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

    10. dinde lourde = 3,50 ;

    11. palmipèdes gras en gavage = 7.

    2112

    Couvoirs

    Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

    D

    2113

    Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

    1. plus de 2 000 animaux

    A

    1

    2. de 100 à 2 000 animaux

    D

    2120

    Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines

    1. Plus de 250 animaux

    A

    1

    2. De 51 à 250 animaux

    E

    -
    3. De 10 à 50 animauxD-

    Nota.-Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois

    2130

    Piscicultures

    1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an

    A

    3

    2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :

    a) supérieure à 20 t/ an

    A

    3

    b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an

    D

    2140

    Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

    -présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

    -présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

    -présentation au public d'arthropodes.

    A

    2

    Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site

    2150

    Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.

    1. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :

    a) Supérieure à 150 kg/ j

    A3

    b) Supérieure à 1 kg/ j et inférieure ou égale à 150 kg/ j

    DC

    2. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :

    a) Supérieure à 15 t/ j

    A3

    b) Supérieure à 100 kg/ j et inférieure ou égale à 15 t/ j

    DC

    2160

    Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
    y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :

    1. Silos plats :

    a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³E
    b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³DC
    2. Autres installations :
    a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³A3

    b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³

    DC
    Les critères caractérisant les termes de silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    2170

    Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :

    1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j

    A

    3

    2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j

    D

    2171

    Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

    Le dépôt étant supérieur à 200 m ³

    D

    2175

    Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m 3

    D

    2210

    Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :

    La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :

    1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

    A3

    2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

    D

    -

    3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site

    D-

    (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.

    2220

    Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.

    La quantité de produits entrants étant :

    1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :

    a) Supérieure à 20 t/ j

    E

    b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

    D

    2. Autres installations :

    a) Supérieure à 10 t/ j

    E

    b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

    DC

    2221

    Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.

    La quantité de produits entrants étant :

    1. Supérieure à 4 t/ j

    E

    2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 4 t/ j

    DC

    2230

    Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.

    La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :


    1. Supérieure à 70 000 l/ j
    E

    2. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j
    DC
    Nota :

    1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique, …) du lait ou des produits issus du lait.

    Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :

    -le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;

    -le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;

    -la simple maturation et/ ou l'affinage du produit.

    2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

    1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

    1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait

    1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait

    1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

    1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait

    2240

    Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631,2791,3410 ou 3642.

    A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables

    A1

    B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :


    1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :
    a) Supérieure à 20 t/ jE
    b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ jD

    2-Autres installations


    a) Supérieure à 10 t/ j
    E

    b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

    (*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle

    DC

    2250

    Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole

    La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :

    1. Supérieure à 1 300 hl/ j

    A

    3

    2. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j

    E

    3. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j

    D

    Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.

    2251

    Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3642.
    La capacité de production étant :

    1. Supérieure à 20 000 hL/ an

    E

    2. Supérieure à 500 hL/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hL/ an

    D

    Nota.-le volume de vin en cours de vieillissement qui n'est pas susceptible d'être conditionné dans l'année n'est pas à prendre en compte dans la capacité de production annuelle.

    2260

    Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :

    1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    a) Supérieure à 500 kW

    E

    -

    b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

    DC-

    2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    E

    -

    b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW

    DC-

    2265

    Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)

    Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

    1. supérieur à 100 m ³

    A

    1

    2. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³

    D

    2275

    Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.

    La capacité de production étant :

    1. Supérieure à 2 t/ j

    A1

    2. Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j

    DC

    2311

    Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)

    La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :

    1. supérieure à 5 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

    D

    2315

    Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

    La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j

    A

    3

    2321

    Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW

    D

    2330

    Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

    La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

    1. supérieure à 1 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j

    D

    2340

    Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
    La capacité de lavage de linge étant :

    1. Supérieure à 5 t/ j

    E

    2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

    D

    2345

    Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :

    1. supérieure à 50 kg

    A

    1

    2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

    DC

    (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "

    2350

    Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 5t/ jA1
    b) Supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5t/ jDC

    2351

    Teinture et pigmentation de peaux

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 1 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j

    DC

    2355

    Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

    La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

    D

    2360

    Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    1. supérieure à 200 kW

    A

    1

    2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    2410

    Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    1. Supérieure à 250 kW

    E

    2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW

    D

    2415

    Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :

    1. Supérieure à 1 000 L

    E

    -

    2. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L

    DC

    -

    2420

    Charbon de bois (fabrication du)

    1. par des procédés de fabrication en continu

    A

    1

    2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :

    a) supérieure à 100 m ³

    A

    1

    b) inférieure ou égale à 100 m ³

    D

    2430

    Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610. a.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 10 t/ j

    A1

    b) Supérieure à 1 t/ j et inférieure ou égale à 10 t/ j

    DC

    2440

    Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. b, la quantité étant supérieure à 2 t/ j

    DC

    2445

    Transformation du papier, carton

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 20 t/ j

    E

    -

    2. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

    D

    -

    2450

    Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.

    A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

    a) Supérieure à 200 kg/ j

    A2

    b) Supérieure à 50 kg/ j mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

    D

    -

    B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :

    a) Supérieure à 400 kg/ j

    A2

    b) Supérieure à 100 kg/ j mais inférieure ou égale à 400 kg/ j

    D-

    Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

    2510

    Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).

    1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

    A

    3

    2. sans objet

    3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

    A

    3

    4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l' article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

    A

    3

    5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

    D

    6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

    -à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.

    -ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.

    lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³

    DC

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres

  • Annexe (4) à l'article R511-9

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, S, C (1)

    (a)

    Rayon (2)

    2515

    1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .

    La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

    a) Supérieure à 200 kW

    E-

    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    -

    2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

    La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

    a) Supérieure à 350 kW

    E-

    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW

    D

    -

    2516

    Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :

    1. Supérieure à 25 000 m³

    E

    2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.

    D

    2517

    Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :

    1. Supérieure à 10 000 m2

    E

    -

    2. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2

    D

    -

    2518

    Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :

    a) Supérieure à 3 m3

    E

    b) Inférieure ou égale à 3 m3

    D

    Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.

    2520

    Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j

    A

    1

    2521

    Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :

    1. A chaud

    E

    -

    2. A froid, la capacité de l'installation étant :

    a) Supérieure à 1 500 t/ j

    E

    -

    b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j

    D

    -

    2522

    Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique

    La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    a) Supérieure à 400 kW

    E

    -

    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW

    D

    -

    Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.

    2523

    Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

    A

    2

    2524

    Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW

    D

    -

    2530

    Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :

    1. pour les verres sodocalciques :

    a) supérieure à 5 t/j

    A

    3

    b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    D

    2. pour les autres verres :

    a) supérieure à 500 kg/j

    A

    3

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    D

    2531

    Verre ou cristal (travail chimique du)

    Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    a) supérieure à 150 l

    A

    1

    b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l

    D

    2540

    Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)

    La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j

    A

    2

    2541

    Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

    A

    1

    2545

    Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW

    A

    3

    2546

    Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 2t/jA1
    b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/jDC

    2547

    Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).

    A

    1

    2550

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 100 kg/j

    A

    2

    2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

    DC

    2551

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 10 t/j

    A

    2

    2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

    DC

    2552

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 2 t/j

    A

    2

    2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    DC

    2560

    Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    1. Supérieure à 1 000 kW

    E

    -

    2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW

    DC

    -

    2561

    Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages

    DC

    2562

    Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.

    Le volume des bains étant :

    1. Supérieur à 500 l

    A

    1

    2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l

    DC

    2563

    Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

    La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :

    1. Supérieure à 7 500 l

    E

    2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500

    DC

    2564

    Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

    1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :

    a) Supérieur à 1 500 l

    E

    -

    b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

    DC

    -

    c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques

    DC

    -

    2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

    DC

    -

    2565

    Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

    1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :

    a) Cadmium

    E

    -

    b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

    E

    -

    2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :

    a) Supérieur à 1 500 l

    E

    -

    b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

    DC

    -

    3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements

    DC

    -

    4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

    DC

    -

    2566

    Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :

    1. La capacité volumique du four étant :

    a) Supérieure à 2 000 l

    A

    1

    b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l

    DC

    2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W

    A

    1

    2567

    Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.

    1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :

    a) Supérieur à 1 000 l

    A

    1

    b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l

    DC

    2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :

    a) Supérieure à 200 kg/ jour

    A

    1

    b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour

    DC

    2570

    Email

    1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :

    a) supérieure à 500 kg/j

    A

    1

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    DC

    2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j

    DC

    2575

    Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW

    D

    -

    2630

    Détergents (*) et savons (fabrication de ou à base de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 50 t/ j

    E

    b) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 50 t/ j

    D
    (*) Au sens du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

    2631

    Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques

    La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :

    1. Supérieure à 50 m³

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³

    2640

    Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.

    La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t/j

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

    D-

    2660

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 10 t/j

    A

    1

    b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/jD-

    2661

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :

    1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 70 t/ j

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j

    E

    c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j

    D

    2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 t/ j

    E

    b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j

    D

    2662

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.

    Le volume susceptible d'être stocké étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³E-
    2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³D-

    2663

    Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :

    1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.E-
    b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³D-
    2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
    a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³E-
    b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³D-
    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    2670

    Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

    A

    1

    2680

    Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.

    1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1

    D

    2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4

    A

    Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.

    On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.

    2681

    Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)

    A

    4

    2690

    Produits opothérapiques (préparation de)

    1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide

    D

    2. dans tous les autres cas

    A

    1

    2710

    Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

    1. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 7 t

    A1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t

    DC-

    2. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :

    a) Supérieur ou égal à 300 m3

    E-
    b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3DC-

    2711

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

    Le volume susceptible d'être entreposé étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    E

    -

    2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    DC

    -

    2712

    Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

    1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2

    E-

    2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2

    A

    2

    3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :

    E

    a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2

    E

    -

    b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpageE-

    2713

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.

    La surface étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 000 m2

    E

    -

    2. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2

    D

    -

    2714

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.

    Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    E

    -

    2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    D

    -

    2715

    Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.

    D

    2716

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.

    Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    E

    -

    2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    DC

    -

    2718

    Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

    1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges

    A2

    2. Autres cas

    DC

    2719

    Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.

    D

    2720

    Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).

    1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

    A

    2

    2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

    A

    1

    2730

    Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :

    La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

    A

    5

    2731

    Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :

    1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes

    E

    -

    2. Autres installations que celles visées au 1 :

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

    A3

    2740

    Incinération de cadavres d'animaux.

    A

    1

    2750

    Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

    A

    1

    2751

    Station d'épuration collective de déjections animales

    A

    1

    2752

    Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

    A

    1

    2760

    Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :

    1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4

    A

    2

    2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :

    a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540

    E

    -

    b) Autres installations que celles mentionnées au a

    A

    1

    3. Installation de stockage de déchets inertesE-
    4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique

    Pour la rubrique 2760-4 :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
    A2

    2770

    Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

    A2

    2771

    Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

    A

    2

    2780

    Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.

    4

    1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j

    A

    1

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j

    E

    -

    c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j

    D

    -

    2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j

    A

    3

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j

    E

    -
    c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/jD-
    3. Compostage d'autres déchets :
    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/jA3
    b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/jE-

    2781

    Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :

    1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/jA2

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j

    E

    -

    c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j

    DC

    -

    2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :

    A

    2

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/jA2

    b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j
    E-

    2782

    Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation

    A

    3

    2783Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique :
    La quantité de biodéchets déconditionnés étant :

    1. Supérieure ou égale à 30 t/ j
    E-

    2. Inférieure à 30 t/ j

    DC-

    2790

    Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

    A2

    2791

    Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :

    La quantité de déchets traités étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t/j

    A2

    2. Inférieure à 10 t/j

    DC

    -

    2792

    1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

    a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t

    A

    2

    b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

    DC

    2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination

    A

    2

    2793

    Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).

    1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.

    La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

    DC

    -

    c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas

    DC

    -
    2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.

    La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Inférieure à 100 kg

    DC

    -

    3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).

    D

    -

    a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg

    D

    -

    b) Dans les autres cas.

    A3
    Nota :

    (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.

    (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :

    Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3

    A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;

    B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
    2794Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.
    La quantité de déchets traités étant :
    1. Supérieure ou égale à 30 t/ jE-
    2. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ jD-
    Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    2795

    Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

    La quantité d'eau mise en œuvre étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j

    A

    1

    b) Inférieure à 20 m ³/ j

    DC

    2797

    Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

    1. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)

    A1

    2. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g

    A2

    Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

    2798

    Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.

    D

    2910

    Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

    A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :

    1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

    E

    -

    2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

    DC

    -

    B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :

    1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW

    E

    -

    2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MWA3

    La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.

    On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :

    a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;


    b) Les déchets ci-après :

    i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

    ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

    iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

    iv) Déchets de liège ;

    v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

    (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

    2915

    Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.

    1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :

    a) supérieure à 1 000 l

    E

    -

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

    D

    -

    2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l

    D

    -

    2921

    Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :

    1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :

    a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW

    E

    -

    b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW

    DC-

    2. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère

    DC-

    2925

    Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :

    1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW

    D

    -

    2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

    D-

    (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.

    2930

    Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

    1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :

    a) Supérieure à 5 000 m2

    E

    -

    b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

    DC

    -

    2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :

    a) Supérieure à 100 kg/ j

    E

    -

    b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

    DC

    -

    2931

    Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :

    1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW

    A

    2

    2. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.

    A2

    Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.

    2940

    Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.

    1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure à 1 000 l

    E

    -

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

    DC

    -

    2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

    a) Supérieure à 100 kg/ j

    E-

    b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

    DC

    -

    3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

    a) Supérieure à 200 kg/ j

    E

    -

    b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

    DC

    -

    Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

    2950

    Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :

    1. Radiographie industrielle :

    a) supérieure à 20 000 m²

    A

    1

    b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²

    DC

    2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :

    a) supérieure à 50 000 m²

    A

    1

    b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²

    DC

    2960

    Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt

    A

    3

    2970

    Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature

    A

    6

    2971

    Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :

    1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication

    A

    2

    2. Autres installations

    A

    2

    2980

    Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

    1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m

    A

    6

    2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    A

    6

    b) Inférieure à 20 MW

    D

    -

    3000

    Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

    Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.

    3110

    Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW

    A

    3

    3120

    Raffinage de pétrole et de gaz

    A

    3

    3130

    Production de coke

    A

    3

    3140

    Gazéification ou liquéfaction de :

    a) Charbon

    A

    3

    b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW

    A

    3

    3210

    Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

    A

    3

    3220

    Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

    A

    3

    3230

    Transformation des métaux ferreux :

    a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure

    A

    3

    b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

    A

    3

    c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure

    A

    3

    3240

    Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    3250

    Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :

    1. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

    A

    3

    2. Plomb et cadmium :

    a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

    A

    3

    b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

    A3

    c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

    A3

    3. Autres métaux non ferreux :

    a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A3

    b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A3

    c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A3

    (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.

    (2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.

    3260

    Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

    A

    3

    3310

    Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :

    1. Production de clinker (ciment) :

    a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour

    A

    3

    b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    A

    3

    2. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour

    A

    3

    3. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour

    A3

    3330

    Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    3340

    Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    3350

    Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four

    A

    3

    3410

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :

    a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

    A

    3

    b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.

    A

    3

    c) Hydrocarbures sulfurés

    A

    3

    d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates

    A

    3

    e) Hydrocarbures phosphorés

    A

    3

    f) Hydrocarbures halogénés

    A

    3

    g) Dérivés organométalliques

    A

    3

    h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)

    A

    3

    i) Caoutchoucs synthétiques

    A

    3

    j) Colorants et pigments

    A

    3

    k) Tensioactifs et agents de surface

    A

    3

    3420

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :

    a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle

    A

    3

    b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

    A

    3

    c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

    A

    3

    d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent

    A

    3

    e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

    A

    3

    3430

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

    A

    3

    3440

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

    A

    3

    3450

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

    A

    3

    3460

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

    A

    3

    3510

    Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

    A

    3

    - traitement biologique

    - traitement physico-chimique

    - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520

    - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520

    - récupération/régénération des solvants

    - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques

    - régénération d'acides ou de bases

    - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution

    - valorisation des constituants des catalyseurs

    - régénération et autres réutilisations des huiles

    - lagunage

    3520

    Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :

    a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure

    A

    3

    b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour

    A

    3

    3531

    Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :

    A

    3

    - traitement biologique

    - traitement physico-chimique

    - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération

    - traitement du laitier et des cendres

    - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants

    3532

    Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :

    A

    3

    - traitement biologique

    - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération

    - traitement du laitier et des cendres

    - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants

    Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour

    3540

    Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :

    1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes

    A

    3

    2. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour

    A3

    3550

    Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte

    A

    3

    3560

    Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

    A

    3

    3610

    Fabrication, dans des installations industrielles, de :

    a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

    A

    3

    b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour

    A

    3

    3620

    Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

    A

    3

    3630

    Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

    A

    3

    3641

    Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour

    A

    3

    3642

    Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :

    1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

    A

    3

    2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :

    a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour

    A3

    b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

    A

    3

    3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :

    a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10

    A3

    b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas

    A3

    où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis

    Nota.-

    L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.

    La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.

    3643

    Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

    A

    3

    3650

    Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

    A

    5

    3660

    Elevage intensif de volailles ou de porcs :

    a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles

    A

    3

    b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

    A

    3

    c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

    A

    3

    Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement

    3670

    Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

    1. Supérieure à 150 kg par heure

    A3

    2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1

    A3

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres

    3680

    Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation

    A

    3

    3690

    Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique

    A

    3

    3700

    Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration

    A

    3

    3710

    Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V

    A

    3

    4000

    Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
    Définitions :
    Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
    Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
    On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
    Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
    Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
    Classification :
    Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
    a) Substances :
    Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
    b) Mélanges :
    Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

    4001

    Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

    A

    1

    4110

    Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 1 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

    DC

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 250 kg

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

    DC

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    Supérieure ou égale à 50 kg

    A

    3

    Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4120

    Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    D

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

    D

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t

    A

    3

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4130

    Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    D

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

    D

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t

    A

    3

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4140

    Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    D

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

    D

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t

    A

    3

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4150

    Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 20 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4210

    Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

    1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

    La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg

    DC

    2. Fabrication d'explosif en unité mobile.

    La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Inférieure à 100 kg

    D

    Nota :
    (1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
    (2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
    (3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
    (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    4220

    Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

    La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 kg

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg

    E

    3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

    DC

    4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas

    DC

    Nota :

    (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.

    La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.

    A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

    B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

    Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.

    Autres produits classés en division de risque 1.4 :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

    4240

    Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.

    1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

    La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

    A

    5

    2. Autres produits explosibles.

    La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

    A

    5

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t

    4310

    Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4320

    Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 150 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t

    D

    Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4321

    Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 000 t ;

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t

    D

    Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

    4330

    Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t

    DC

    (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4331

    Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 000 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

    E

    3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

    4410

    Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4411

    Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4420

    Peroxydes organiques type A ou type B.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 kg

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    4421

    Peroxydes organiques type C ou type D.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 3 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

    4422

    Peroxydes organiques type E ou type F.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4430

    Solides pyrophoriques catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4431

    Liquides pyrophoriques catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

    A

    2

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4440

    Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4441

    Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4442

    Gaz comburants catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4510

    Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4511

    Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4610

    Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A

    1

    2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4620

    Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4630

    Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    (3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.

    Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.

    Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.

  • A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    4701

    Nitrate d'ammonium.

    1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    -comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

    -supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 350 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

    DC

    2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 350 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

    4702

    Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

    I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    -de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

    -comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

    Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

    II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    -supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

    -supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

    -supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

    III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

    La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 1 250 t

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

    DC

    c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

    DC

    IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

    La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

    DC

    Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

    L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

    (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

    Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    4703

    Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

    Cette rubrique s'applique :

    -aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;

    -aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;

    -aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

    A

    3

    (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.

    (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4705

    Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 000 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.

    4706

    Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 250 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    4707

    Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

    4708

    Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg

    A 3

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.

    4709

    Brome (numéro CAS 7726-95-6).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 20 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    4710

    Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

    4711

    Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4712

    Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4713

    Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4714

    Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4715

    Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4716

    Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.

    4717

    Plombs alkyls.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4718

    Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).


    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :

    1. Pour le stockage en récipients à pression transportables :

    a. Supérieure ou égale à 35 t

    A 1

    b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t

    DC

    2. Pour les autres installations :

    a. Supérieure ou égale à 50 t

    A 1

    b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
    (*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718

    4719

    Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4720

    Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4721

    Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4722

    Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    4723

    4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 2 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.

    4724

    Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 30 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.

    4725

    Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4726

    2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    4727

    Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 300 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.

    4728

    Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4729

    Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4730

    Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4731

    Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 2 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.

    4732

    Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 g

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.

    4733

    Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :

    4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 400 kg

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

    4734

    Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :

    essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

    a) Supérieure ou égale à 2 500 t

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t

    E

    c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

    DC

    2. Pour les autres stockages :

    a) Supérieure ou égale à 1 000 t

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

    E

    c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

    4735

    Ammoniac.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

    a) Supérieure ou égale à 1,5 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t

    DC

    2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

    a) Supérieure ou égale à 5 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4736

    Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4737

    Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4738

    Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4739

    Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4740

    3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4741

    Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4742

    Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4743

    Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4744

    2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4745

    Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4746

    Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4747

    3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4748

    1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4749

    Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

    A 3

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    4755

    Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

    1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t

    A 2

    2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :

    a) Supérieure ou égale à 500 m3

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 50 m ³

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

    4801

    Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

    D

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

  • Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.

    PARTIE A Guides révisés pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire Définitions de termes

    A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :

    -" principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;


    -" vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;


    -programme (national) de respect des BPL : dispositif particulier établi par le Comité français d'accréditation pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;


    -" autorité de vérification en matière de BPL " : le Comité français d'accréditation est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.


    -" inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;


    -" vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;


    -" inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du Comité français d'accréditation ;


    -" degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le Comité français d'accréditation ;


    -" autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.

    Programme national de respect des BPL


    La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.


    Le Comité français d'accréditation publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.


    Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du Comité français d'accréditation s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) ; il comprend :

    -le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation …) ;


    -la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;


    -des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en œuvre par le Comité français d'accréditation qui peuvent être :


    -soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;


    -soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;


    -des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;


    -les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.

    Suivi des inspections d'installations d'essais et des vérifications d'études

    Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.


    Le Comité français d'accréditation examine ces rapports en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :


    Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le Comité français d'accréditation peut :

    -publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,

    et/ ou

    -communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.

    Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.


    Quand de graves écarts sont constatés, le Comité français d'accréditation peut :

    -refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;


    -exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;


    -introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.

    Procédures d'appel

    Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de la décision de conformité, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue devant les instances d'appel du Comité français d'accréditation.

    PARTIE B Directives révisées pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études Introduction

    L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL.


    Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une vérification d'étude ou examen ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.


    Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL.


    De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).

    Définitions de termes


    Inspections d'installations d'essais

    Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement.


    Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.


    Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.


    Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.


    Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.


    Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.


    Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.

    Procédures d'inspection


    Préinspection

    Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.


    Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :

    -la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;


    -l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et


    -la structure administrative de l'installation.

    Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.


    Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.

    Réunion préliminaire

    Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.


    Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :

    -présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;


    -indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;


    -demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;


    -demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;


    -procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;


    -décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée (s) sélectionnée (s) en vue d'une vérification d'étude ;


    -indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.

    Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).


    En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.


    Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.

    Organisation et personnel

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.


    La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :

    -un plan des locaux ;


    -les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;


    -les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie (s) d'études choisies pour vérification ;


    -la (les) liste (s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;


    -la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;


    -des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;


    -un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;


    -les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;


    -la (les) liste (s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.

    L'inspecteur doit vérifier, en particulier :

    -les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;


    -l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;


    -l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.

    Programme d'assurance qualité

    Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.


    Le responsable du service assurance qualité doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :

    -les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;


    -l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;


    -la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;


    -les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;


    -l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;


    -l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;


    -les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;


    -la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;


    -les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;


    -le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;


    -la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.

    Installations

    Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.


    L'inspecteur doit vérifier :

    -que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;


    -qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;


    -que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.

    Soin, logement et confinement des systèmes d'essai biologiques

    Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.


    Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :

    -que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;


    -que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;


    -que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;


    -qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;


    -que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;


    -que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;


    -que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;


    -qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;


    -que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;


    -que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.

    Appareils, matériaux, réactifs et spécimens

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.


    L'inspecteur doit vérifier :

    -que les appareils sont propres et en bon état de marche ;


    -que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;


    -que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ ou d'autres informations pertinentes ;


    -que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;


    -que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.

    Systèmes d'essai

    Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.

    Systèmes d'essai physiques et chimiques

    L'inspecteur doit vérifier :

    -que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;


    -que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.

    Systèmes d'essai biologiques

    Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :

    -que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;


    -que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;


    -que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;


    -qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;


    -que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;


    -que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/ obscurité ;


    -que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;


    -qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;


    -que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.

    Eléments d'essai et de référence

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.


    L'inspecteur doit vérifier :

    -qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;


    -que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;


    -que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;


    -lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;


    -lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;


    -lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;


    -si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;


    -que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.

    Modes opératoires normalisés

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.


    L'inspecteur doit vérifier :

    -que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;


    -qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;


    -que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;


    -que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;


    -que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :

    I.-Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;


    II.-Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;


    III.-Préparation des réactifs et dosage des préparations ;


    IV.-Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;


    V.-Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;


    VI.-Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;


    VII.-Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;


    VIII.-Elimination des systèmes d'essai ;


    IX.-Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;


    X.-Opérations liées au programme d'assurance qualité.

    Réalisation de l'étude

    Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.


    L'inspecteur doit vérifier :

    -que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;


    -que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;


    -que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;


    -que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;


    -que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;


    -que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;


    -que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;


    -que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;


    -que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;


    -que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.

    Compte rendu des résultats de l'étude

    Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.


    Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :

    -qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;


    -qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;


    -qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;


    -que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;


    -que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.

    Stockage et conservation des documents

    Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.


    L'inspecteur doit vérifier :

    -qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;


    -les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;


    -la procédure de consultation du matériel archivé ;


    -les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;


    -qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;


    -que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.

    Vérifications d'études

    En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude-par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.


    Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :

    -obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;


    -s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;


    -déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;


    -examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;


    -essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;


    -se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :

    I.-Le plan de l'étude ;


    II.-Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;


    III.-Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;


    IV.-Le rapport final.


    Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :

    -le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;


    -les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;


    -les examens biologiques ;


    -la pathologie.

    Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude

    A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.


    A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au Comité français d'accréditation. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.


    Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au Comité français d'accréditation.


    Les mesures prises par le Comité français d'accréditation dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.


    Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.


    Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le Comité français d'accréditation.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2021-662 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

  • PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)

    Section I : Introduction

    Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C [81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.


    Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.

    1. Champ d'application

    Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ ou de l'environnement.


    Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.


    Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.

    2. Terminologie


    2.1. Bonnes pratiques de laboratoire

    Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.

    2.2. Termes relatifs à l'organisation d'une installation d'essai

    1. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.


    2. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.


    3. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.


    4. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.


    5. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.


    6. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.


    7. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.


    8. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.


    9. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.


    10. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.

    2.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement

    1. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.


    2. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.


    3. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.


    4. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.


    5. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.


    6. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.


    7. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué au paragraphe 10 de la section II ci-dessous.


    8. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.


    9. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.


    10. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.


    11. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.


    12. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.

    2.4. Termes relatifs à l'élément d'essai


    1. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.


    2. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.


    3. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.


    4. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.

    Section II : Principes de bonnes pratiques de laboratoire 1. Organisation et personnel de l'installation d'essai 1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai

    1. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.


    2. Elle doit, à tout le moins :


    a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;


    b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;


    c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;


    d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;


    e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;


    f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;


    g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;


    h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;


    i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;


    j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;


    k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;


    l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;


    m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;


    n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;


    o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;


    p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;


    q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.


    3. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).


    1.2. Responsabilités du directeur de l'étude


    1. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.


    2. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :


    a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;


    b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;


    c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;


    d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;


    e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;


    f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;


    g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;


    h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;


    i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.


    1.3. Responsabilités du responsable principal des essais


    Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.


    1.4. Responsabilités du personnel de l'étude


    1. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.


    2. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.


    3. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.


    4. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.


    2. Programme d'assurance qualité


    2.1. Généralités


    1. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.


    2. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.


    3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.


    2.2. Responsabilités du personnel chargé de l'assurance qualité


    Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :


    a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;


    b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;


    c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.


    Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :


    -inspections portant sur l'étude ;


    -inspections portant sur l'installation ;


    -inspections portant sur le procédé.


    Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;


    d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;


    e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;


    f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.


    3. Installations


    3.1. Généralités


    1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.


    2. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.


    3.2. Installations relatives au système d'essai


    1. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.


    2. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.


    3. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ ou la détérioration.


    3.3. Installations de manutention des éléments d'essai et de référence


    1. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.


    2. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.


    3.4. Salles d'archives


    Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.


    3.5. Evacuation des déchets


    La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.


    4. Appareils, matériaux et réactifs


    1. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.


    2. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu.


    3. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.


    4. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.


    5. Systèmes d'essai


    5.1. Physiques et chimiques


    1. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.


    2. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.


    5.2. Biologiques


    1. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.


    2. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.


    3. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.


    4. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.


    5. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.


    6. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.


    7. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.


    6. Eléments d'essai et de référence


    6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage


    1. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.


    2. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.


    3. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.


    6.2. Caractérisation


    1. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).


    2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.


    3. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.


    4. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.


    5. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.


    6. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.


    7. Modes opératoires normalisés


    1. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.


    2. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.


    3. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.


    4. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :


    1. Eléments d'essai et de référence :


    Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.


    2. Appareils, matériaux et réactifs :


    a) Appareils ;


    Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.


    b) Systèmes informatiques :


    Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.


    c) Matériaux, réactifs et solutions :


    Préparation et étiquetage.


    3. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données :


    Codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.


    4. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :


    a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;


    b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;


    c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;


    d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.


    e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;


    f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;


    g) Méthodes d'élimination des déchets.


    5. Mécanismes d'assurance qualité :


    Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.


    8. Réalisation de l'étude


    8.1. Plan de l'étude


    1. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre.


    2. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;


    b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.


    3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.


    8.2. Contenu du plan de l'étude


    Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :


    1. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :


    a) Un titre descriptif ;


    b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;


    c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;


    d) L'élément de référence à utiliser.


    2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :


    a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;


    b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;


    c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;


    d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.


    3. Dates :


    a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre ;


    b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.


    4. Méthodes d'essai :


    L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.


    5. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :


    a) La justification du choix du système d'essai ;


    b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;


    c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;


    d) Les taux de dose et/ ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;


    e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).


    6. Enregistrements et comptes rendus :


    La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.


    8.3. Réalisation de l'étude


    1. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.


    2. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.


    3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.


    4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.


    5. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.


    9. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude


    9.1. Généralités


    1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.


    2. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.


    3. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.


    4. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.


    5. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.


    9.2. Contenu du rapport final


    Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :


    1. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :


    a) Un titre descriptif ;


    b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;


    c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;


    d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.


    2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :


    a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;


    b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;


    c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;


    d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;


    e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.


    3. Dates :


    Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.


    4. Déclaration :


    Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.


    5. Description des matériaux et des méthodes d'essai :


    a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;


    b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.


    6. Résultats :


    a) Un résumé des résultats ;


    b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;


    c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;


    d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.


    7. Stockage :


    Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.


    10. Stockage et conservation des archives et des matériaux


    10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :


    a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;


    b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;


    c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;


    d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;


    e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;


    f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;


    g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.


    Au-delà de cette période, l'élimination définitive de tout matériel d'étude doit être étayée par des documents. Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.


    10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.


    10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.


    10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2021-662 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

  • SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

    Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

    Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)

  • Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274


    Plan relatif à l'installation de recyclage des navires


    1. Gestion de l'installation


    1.1. Renseignements sur la compagnie


    1.2. Programme de formation


    1.3. Gestion des travailleurs


    1.4. Gestion des registres


    2. Exploitation de l'installation


    2.1. Renseignements sur l'installation


    2.2. Permis, licences et certificats


    2.3. Acceptabilité des navires


    2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire


    2.5. Gestion du navire à son arrivée


    2.6. Méthode de recyclage du navire


    2.7. Notification de l'achèvement du recyclage


    3. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs


    3.1. Santé et sécurité des travailleurs


    3.2. Personnel de sécurité et de santé clé


    3.3. Evaluation des risques professionnels


    3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme


    3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace


    3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace


    3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace


    3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai


    3.4.1.4. Oxygène


    3.4.1.5. Atmosphères inflammables


    3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation


    3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace


    3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde


    3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace


    3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud


    3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud


    3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud


    3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud


    3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde


    3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud


    3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage


    3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression


    3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent


    3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux


    3.4.7. Tenue des locaux et éclairage


    3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel


    3.4.9. Hygiène et salubrité


    3.4.10. Equipement de protection individuelle


    3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale


    3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence


    3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention


    4. Principes relatifs au respect de l'environnement


    4.1. Surveillance de l'environnement


    4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses


    4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses


    4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires


    4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord


    4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives


    4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement


    4.2.6. Traitement, transport et élimination


    4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses


    4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante


    4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB


    4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone


    4.3.4. Peintures et revêtements


    4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])


    4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables


    4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)


    4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)


    4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses


    4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement


    4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte


    4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales


    4.4.3. Prévention et gestion des débris


    4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements


    Pièces jointes au plan :


    Carte de l'installation ;


    Organigramme ;


    Permis, licences et certificats ;


    Curriculum vitae.

  • LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET

    Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R. 331-46.

    Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16.

    Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1.

    Parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3.

    Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2.

    Sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1.

  • A.-Définitions

    Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :

    1° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article L. 542-1-1.

    Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

    2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :

    a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;

    b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;

    3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;

    4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

    B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation

    1° Valeurs de référence :

    A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.

    Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.

    Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.

    La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.

    2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :

    Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article R. 593-2 est calculé selon la formule :

    “ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”

    dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.

    Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.

    3° Exclusions :

    La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.

    Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.

    Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.

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