Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/10/2009Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009 - art. 3

    Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

    Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.

    Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

    Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

    a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

    b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

    c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

    Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 1

    Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

    Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :

    a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

    b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

    c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

    Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/04/2007 au 10/10/1992Version en vigueur du 15 avril 2007 au 10 octobre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

    Sont classés dans la 5e catégorie les enseignants qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

    Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 33

    Les concours d'accès à la deuxième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

    2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.

    3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 34

    Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

    2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.

    3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 35

    I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

    II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

    Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

    III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.


    Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 - art. 3

    Pour chaque section des concours de recrutement prévus par les articles 12 et 13, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.


    La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.


    Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

    Les contrats des enseignants sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que le certificat d'aptitude au professorat n'a pas été délivré ou que la qualification pédagogique n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.

    Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.

  • La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 36

    I.-Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


    Ils sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.


    Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables.


    II.-Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.


    Les lauréats des concours externes recrutés en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus ou en application des 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 3 août 1992 mentionné ci-dessus suivent un stage d'une durée de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent.


    Les lauréats des concours externes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.


    Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur public agricole visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.


    III.-Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Ils bénéficient d'une formation d'un quart de temps dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.


    IV.-Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


    Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


    Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1

    En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.

    Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude au professorat, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

  • Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 3

    Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :

    a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

    b) (Supprimé) ;

    c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.

    Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.

    Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :


    1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;


    2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.


    Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.


    Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :


    1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;


    2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

    Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.


    Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

  • Article 21-2

    Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-140 du 18 février 2020 - art. 1

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour trois années, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 21-1.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 2

    Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

    L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

    Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.

    Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.


    Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.


    Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


    Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.


    Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

  • Article 22-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.


    Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.