Article 1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :
a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;
b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;
c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Le projet de contrat est adressé au ministre chargé de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.
Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.
Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :
a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;
b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.
Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.
Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 4 () JORF 15 avril 2007Sous réserve de satisfaire aux conditions posées par les a, b, d et e de l'article 1er, les fonctionnaires peuvent être détachés sur des emplois contractuels relevant du présent décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 5 () JORF 15 avril 2007La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Au cours de la période d'essai, le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.