Code de la consommation

Version en vigueur au 24/03/2010Version en vigueur au 24 mars 2010

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        • Article R112-1

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Au sens du présent chapitre, on entend par :

          1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

          2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

          3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

          4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.

        • Article R112-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 13/08/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 13 août 2011

          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

          Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

        • Article R112-3

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/08/2011Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 août 2011

          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

          1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;

          2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;

          3° Les additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;

          4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

          5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

        • Article R112-4

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

        • Article R112-6

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 13/12/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 13 décembre 2014

          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.

        • Article R112-7

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

          L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

          Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.

          Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

        • Article R112-7-1

          Version en vigueur du 10/10/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 08 mai 2010

          Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 5

          En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

        • Article R112-8

          Version en vigueur du 02/08/2002 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 août 2002 au 13 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2002-1025 du 1 août 2002 - art. 1 () JORF 2 août 2002

          Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

          Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.

        • Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :

          1° La dénomination de vente ;

          2° La liste des ingrédients ;

          3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;

          4° La quantité nette ;

          5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

          6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

          7° L'indication du lot ;

          8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;

          9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :

          1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;

          2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

          3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;

          4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;

          5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;

          6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;

          7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.

          Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;

          8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

          Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

          En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

          9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.

          Cette mention figure après la liste des ingrédients.

          En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

          10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.

          Cette mention figure après la liste des ingrédients.

          En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

          Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;

          11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

        • Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.

        • Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.

        • Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.

        • Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.

        • Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

        • La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

          Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.

          Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.

        • Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.

          Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.

          Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.

        • La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.

          Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".

          Toutefois :

          1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.

          L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :

          a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;

          b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;

          c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;

          2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;

          3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;

          4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;

          5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;

          6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;

          7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.

        • Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

          1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

          2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

          3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

          4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

          5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

        • Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.

        • Article R112-16

          Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/08/2011Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 août 2011

          Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 13 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

          Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.

          Toutefois :

          1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;

          2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;

          3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;

          4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;

          5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten.

        • Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.

          Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.

          Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.

          Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :

          1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;

          2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.

        • Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

        • L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :

          1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;

          2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;

          3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.

        • Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :

          1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;

          2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;

          3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

          La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.

          La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.

          Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.

          Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

          La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.

          La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

          Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

        • Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

          1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :

          a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;

          b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;

          c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;

          d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;

          2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;

          3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;

          4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;

          5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;

          6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

        • L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.

          Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.

          En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.

          Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.

        • L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :

          1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;

          2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;

          3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;

          4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;

          5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;

          6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;

          7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

        • Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

          Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

        • L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

          Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.

          Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.

          La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

        • Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

          1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

          2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;

          3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

          4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

          5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

          6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

          7° Vinaigres ;

          8° Sel de cuisine ;

          9° Sucres à l'état solide ;

          10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

          11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

          12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

        • Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.

          Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

        • Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.

          Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

        • Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

          L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

        • L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

          L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

          Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

          L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

        • Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :

          1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :

          a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

          b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

          c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

          2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

          a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

          b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

          3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

          4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

        • Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

        • Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.

        • Article R113-1

          Version en vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014Version en vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

          Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 1 () JORF 23 juin 1999

          Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.

          Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

          En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.



          L'article 1er de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 et repris dans le code du commerce à l'article L. 410-2.

          • Article R115-1

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7

            Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.

          • Article R115-2

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7

            Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :


            1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;


            2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;


            3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

            • Article R121-2-1

              Version en vigueur du 15/03/2010 au 20/09/2014Version en vigueur du 15 mars 2010 au 20 septembre 2014

              Transféré par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
              Modifié par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 5

              I.-Pour l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :

              1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.

              Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

              2° Le service financier : le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

              Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

              Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

              3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.

              Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

              Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.

              Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.

              Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.

              4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

              5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.

              Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :

              a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

              b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

              c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;

              d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;

              e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13.

              Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

              II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.

            • Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-20-12, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

            • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-2-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-20-10 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

            • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article.

            • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-20-13.

          • Article R121-3

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.

            Il doit pouvoir en être facilement séparé.

            Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :

            " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".

          • Article R121-4

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

            Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.

          • Article R121-5

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

            1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;

            2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

            "Compléter et signer ce formulaire" ;

            "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

            "Utiliser l'adresse figurant au dos" ;

            "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

            3° Et, après un espacement, la phrase :

            "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

            "Nature du bien ou du service commandé...".

            "Date de la commande...".

            "Nom du client...".

            "Adresse du client...".

            4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

            "Signature du client...".

          • La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

            Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

          • Article R121-9

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Ne sont pas considérés comme primes :

            1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

            2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

            3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

          • Article R121-10

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

            Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

          • Article R121-11

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :

            1° Bon de commande ;

            2° Extraits du règlement ;

            3° Présentation des lots ;

            4° Bulletin ou bon de participation.

            Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

          • Article R121-13

            Version en vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014Version en vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 3 () JORF 23 juin 1999

            Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

            1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;

            2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

            3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;

            4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

            En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

          • Article R122-1

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 21/06/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 21 juin 2010

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

            " Art.R. 635-2 :

            " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            " Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

            " Les peines encourues par les personnes morales sont :

            " 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

            " 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            " 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            " La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ".

          • Article R132-1

            Version en vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 1

            Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

            1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

            2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

            3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

            4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

            5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

            6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

            7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

            8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

            9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

            10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

            11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

            12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

          • Article R132-2

            Version en vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 2

            Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

            1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

            2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

            3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

            4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

            5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

            6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

            7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

            8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

            9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

            10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

          • Article R132-2-1

            Version en vigueur du 21/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 3

            I.-Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :

            a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;

            b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.

            II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

            III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

            IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.

            V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.

          • Article R132-3

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 17/07/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 17 juillet 2010

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante :

            1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

            2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;

            3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;

            4° Quatre représentants des professionnels ;

            5° Quatre représentants des consommateurs.

            Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.

            La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

          • Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

            La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences.

          • La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.

            Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.

            Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

            Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.

            La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          • La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

            Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.

            La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

            Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

        • Article R141-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/10/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014

          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :

          L'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.

        • Article R141-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/10/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014

          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :

          L'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.

        • Article R141-3

          Version en vigueur du 06/05/2006 au 02/09/2010Version en vigueur du 06 mai 2006 au 02 septembre 2010

          Création Décret n°2006-513 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006

          I. - L'autorité administrative, au sens de l'article L. 141-2 du code de la consommation, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents.

          II. - L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

          III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le chef de service notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

          L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

          Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

        • Article R141-4

          Version en vigueur du 03/08/2008 au 02/09/2010Version en vigueur du 03 août 2008 au 02 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2008-763 du 30 juillet 2008 - art. 1

          L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.

        • Article R142-1

          Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

          Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile reproduits ci-après :

          " Art. 847-1 :

          " Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

          " Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

          " La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. "

          " Art. 847-2 :

          " Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

          " La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. "

        • Article R142-2

          Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/10/2011Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

          Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après :

          " Art. 1425-1 :

          " L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

          " Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code. "

          " Art. 1425-2 :

          " La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation. "

          " Art. 1425-3 :

          " La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

          " Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

          " 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

          " 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

          " Elle est accompagnée des documents justificatifs.

          " La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête. "

          " Art. 1425-4 :

          " Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

          " Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

          " L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. "

          " Art. 1425-5 :

          " Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8. "

          " Art. 1425-6 :

          " L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. "

          " Art. 1425-7 :

          " Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe.L'affaire est retirée du rôle.

          " A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

          " La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "

          " Art. 1425-8 :

          " Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

          " Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

          " En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. "

          " Art. 1425-9 :

          " Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. "

          • Article R214-1

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.


            II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.

          • Article R214-2

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ;


            2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 107 / 2008 et par le règlement (CE) n° 109 / 2008 du 15 janvier 2008.

          • Article R214-3

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 1829 / 2003 du 22 septembre 2003, (CE) n° 1182 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1332 / 2008 du 16 décembre 2008.
          • Article R214-4

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, modifié par le règlement (CE) n° 1981 / 2006 du 22 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 298 / 2008 du 11 mars 2008 ;


            2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE, modifié par le règlement (CE) n° 1137 / 2008 du 22 octobre 2008.

          • Article R214-5

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ;


            2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 3279 / 92 du 9 septembre 1992, le règlement (CE) n° 3378 / 94 du 22 décembre 1994, le règlement (CE) n° 2061 / 96 du 8 octobre 1996, le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1334 / 2008 du 16 décembre 2008.

          • Article R214-6

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 13/08/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 13 août 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.



          • Article R214-7

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 108 / 2008 du 15 janvier 2008.



          • Article R214-8

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008.



          • Article R214-9

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;


            2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes, modifié par règlement (CE) n° 292 / 2008 du 1er avril 2008, le règlement (CE) n° 352 / 2008 du 18 avril 2008, le règlement (CE) n° 514 / 2008 du 9 juin 2008, le règlement (CE) n° 590 / 2008 du 23 juin 2008, le règlement (CE) n° 853-2008 du 18 août 2008, le règlement (CE) n° 1050 / 2008 du 24 octobre 2008, le règlement (CE) n° 1221 / 2008 du 5 décembre 2008, le règlement (CE) n° 1327 / 2008 du 19 décembre 2008 et le règlement (CE) n° 313 / 2009 du 16 avril 2009 ;


            3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 465 / 96 du 14 mars 1996, le règlement (CE) n° 1135 / 96 du 24 juin 1996 et le règlement (CE) n° 386 / 97 du 28 février 1997.



          • Article R214-10

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 1019 / 2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement (CE) n° 1964 / 2002 du 4 novembre 2002, le règlement (CE) n° 1176 / 2003 du 1er juillet 2003, le règlement (CE) n° 406 / 2004 du 4 mars 2004, le règlement (CE) n° 1750 / 2004 du 8 octobre 2004, le règlement (CE) n° 1044 / 2006 du 7 juillet 2006, le règlement (CE) n° 632 / 2008 du 2 juillet 2008, le règlement (CE) n° 1183 / 2008 du 28 novembre 2008 et le règlement (CE) n° 182 / 2009 du 6 mars 2009 ;


            2° Les dispositions de l'article 118 et de l'annexe XVI " descriptions et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive visées à l'article 118 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;


            3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes, modifié par le règlement (CEE) n° 3682 / 91 du 17 décembre 1991, le règlement (CEE) n° 1429 / 92 du 26 mai 1992, le règlement (CEE) n° 1683 / 92 du 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1996 / 92 15 juillet 1992, le règlement (CEE) n° 3288 / 92 du 12 novembre 1992, le règlement (CEE) n° 183 / 93 du 29 janvier 1993, le règlement (CEE) n° 826 / 93 du 6 avril 1993, le règlement (CEE) n° 620 / 93 du 17 mars 1993, le règlement (CE) n° 177 / 94 du 28 janvier 1994, le règlement (CE) n° 2632 / 94 du 28 octobre 1994, le règlement (CE) n° 656 / 95 du 28 mars 1995, le règlement (CE) n° 2527 / 95 du 27 octobre 1995, le règlement (CE) n° 2472 / 97 du 11 décembre 1997, le règlement (CE) n° 282 / 98 de la Commission du 3 février 1998, le règlement (CE) n° 2248 / 98 du 19 octobre 1998, le règlement (CE) n° 379 / 1999 du 19 février 1999, le règlement (CE) n° 455 / 2001 du 6 mars 2001, le règlement (CE) n° 2042 / 2001 du 18 octobre 2001, le règlement (CE) n° 796 / 2002 du 6 mai 2002, le règlement (CE) n° 1989 / 2003 du 6 novembre 2003, le règlement (CE) n° 702 / 2007 du 21 juin 2007 et le règlement (CE) n° 640 / 2008 du 4 juillet 2008.

          • Article R214-11

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions de l'article 116 et de l'annexe XIV " normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille visées à l'article 116 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 598 / 2008 du 24 juin 2008 ;


            3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;


            4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 936 / 2008 de la Commission du 24 septembre 2008.



          • Article R214-12

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions de l'article 114 et de l'annexe XII " définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l'article 114, au paragraphe 1 ” et XIII " commercialisation du lait destiné à la consommation humaine visé à l'article 114, paragraphe 2 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;


            2° Les dispositions de l'article 115 et de l'annexe XV " normes de commercialisation applicables aux matières grasses tartinables visées à l'article 115 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;


            3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991 / 94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ;


            4° Les dispositions de l'article 119 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760 / 2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages.

          • Article R214-13

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines modifié par le règlement n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et par le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ;


            2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;


            3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ;


            4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ;


            5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006.


            Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.



          • Article R214-14

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du Conseil du 20 novembre 2006 ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 275 / 2007 de la Commission du 15 mars 2007 ;


            3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis " commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;


            4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V " grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement OCM unique) modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3, 6 et 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.

          • Article R214-15

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er, 2, 8 et des paragraphes 1 et 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 417 / 2008 du 8 mai 2008, ainsi que celles de l'article 14 du règlement (CE) n° 1898 / 2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ;


            2° Les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que celles de l'article 9 du règlement (CE) n° 1216 / 2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ;


            3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1980 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique.



          • Article R214-16

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 178 / 2006 du 1er février 2006, le règlement (CE) n° 149 / 2008 du 29 janvier 2008, le règlement (CE) n° 260 / 2008 du 18 mars 2008, le règlement (CE) n° 299 / 2008 du 11 mars 2008, le règlement (CE) n° 839-2008 du 31 juillet 2008 et le règlement n° 256-2009 du 23 mars 2009.

          • Article R214-17

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.


            Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.

          • Article R214-18

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80 / 590 / CEE et 89 / 109 / CEE ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895 / 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;


            3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 ;


            4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023 / 2006 ;


            5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450 / 2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

          • Article R214-19

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 885 / 2004 du 26 avril 2004, le règlement (CE) n° 2076 / 2004 du 3 décembre 2004, le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 162 / 2007 du 19 février 2007 et le règlement (CE) n° 1107 / 2008 du 7 novembre 2008 modifié par le règlement (CE) n° 1107-2008 du 7 novembre 2008.



          • Article R214-20

            Version en vigueur du 04/09/2009 au 16/05/2013Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 16 mai 2013

            Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

            Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 et des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil 31 mars 2004 relatif aux détergents, modifié par le règlement (CE) n° 907 / 2006 de la Commission du 20 juin 2006 et le règlement (CE) n° 1336 / 2008 du 16 décembre 2008.
          • Article R215-2

            Version en vigueur du 18/10/2007 au 03/10/2014Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

            Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.

            Ils peuvent en outre opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.

          • Article R215-3

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.

            Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

            Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

          • Article R215-5

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

            1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;

            2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

            3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

            4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

            5° La signature de l'agent verbalisateur.

          • Article R215-6

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

            Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

            Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

          • Article R215-7

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

            A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

          • Article R215-8

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

            1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

            2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

            3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

            4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

            5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ;

            6° La signature de l'agent verbalisateur.

          • Article R215-9

            Version en vigueur du 18/10/2007 au 03/10/2014Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

            Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.

            Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.

            Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.

            En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.

          • Article R215-10

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/10/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.

            Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.

          • Article R215-11

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent verbalisateur, au service administratif qui enregistre le prélèvement.

            Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

            Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.

            L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif.

            Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.

          • Article R215-12

            Version en vigueur du 18/10/2007 au 03/10/2014Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

            Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.

            Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.

            En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.

            L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.

            Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

          • Article R215-13

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, l'objet ou la marchandise ne peuvent pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ils sont mis en totalité sous scellés.

            Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.

            Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15.

            A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.

          • En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

            L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

            Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

          • Article R215-15

            Version en vigueur du 18/10/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

            Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.

            Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

            Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :

            a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

            b) Numéro attribué par le laboratoire ;

            c) Nom et signature de l'analyste.

            Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.

          • Article D215-16

            Version en vigueur du 18/10/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 11 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

            Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.

            Les postes de dépenses sont :

            a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;

            b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.

          • Article R215-18

            Version en vigueur du 04/01/2000 au 03/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°99-1233 du 31 décembre 1999 - art. 1 () JORF 4 janvier 2000

            La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Article R215-18-1

            Version en vigueur du 04/01/2000 au 03/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 03 octobre 2014

            Création Décret n°99-1233 du 31 décembre 1999 - art. 2 () JORF 4 janvier 2000

            Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.

            Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément.

          • Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.

          • Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.

            Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.

          • Article R215-20

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 03/10/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 03 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

            Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.

            Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.

          • S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

            Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.

          • Article R215-22

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

            Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent verbalisateur, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

            Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur des services fiscaux du département.

          • En matière de contrôle bactériologique, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire, dans le cas où il ressort de ce rapport que le produit, bien que non conforme à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique. Il invite le détenteur du produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur ce produit. Un délai de huit jours au minimum et de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.

            Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur.

            Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.

            Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.

            Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.

        • Article R216-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.

          La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.

          Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

        • Article R216-3

          Version en vigueur du 06/05/2006 au 02/09/2010Version en vigueur du 06 mai 2006 au 02 septembre 2010

          Création Décret n°2006-513 du 4 mai 2006 - art. 3 () JORF 6 mai 2006

          I. - L'autorité administrative, au sens de l'article L. 216-11 du code de la consommation, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents.

          II. - L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

          III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le chef de service notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

          L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

          Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

        • Article R217-1

          Version en vigueur du 18/10/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.

          Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

          La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R224-1

          Version en vigueur du 14/03/2007 au 17/07/2010Version en vigueur du 14 mars 2007 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :

          1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

          2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;

          3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;

          4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

          5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;

          6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.



          Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 5 : Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

        • Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.

          Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.

        • Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.

          En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.

          Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.

        • Article R224-4

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.

          Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.

          La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.

        • Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

          Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

        • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.

          La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.

          Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.

          Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

        • L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.

          Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.

          Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

        • Article R224-9

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.

          Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.

        • Article R224-10

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.

          Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

          Les séances de la commission ne sont pas publiques.

        • Article R224-12

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Les avis de la commission sont motivés.

          Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.

          Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.

          • Article R311-4

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :

            1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;

            2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.

            Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.

          • Article R311-5

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2011

            Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.

            • Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

            • Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

            • En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

              La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

              Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

              A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

              Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

              Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

              Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

          • L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

            "Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

            "Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".

          • Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

            • Article R312-2

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

              Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

            • Article R312-3

              Version en vigueur du 23/06/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 juin 1999 au 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 5 () JORF 23 juin 1999

              En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.

              Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.

              L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

            • Article R313-1

              Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 mai 2011

              Modifié par Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 - art. 1 () JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

              Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

              Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

              Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

              Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

            • Article R313-1-1

              Version en vigueur du 01/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2008 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°2008-449 du 7 mai 2008 - art. 1

              Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.


              Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.


              Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.

            • Article R313-2

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

              Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

            • Article R313-3

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

            • Article R313-4

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

            • Article D313-6

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 06/11/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 06 novembre 2014

              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

            • Article D313-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

              Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005

              La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

              En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

            • Article D313-8

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 06/11/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 06 novembre 2014

              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

              Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

            • Annexe à l'article R113-1

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)

              Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945


              Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.


              Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.


              Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones.


              Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.

            • CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

              CATEGORIES D'INGREDIENTS

              DESIGNATION DE LA CATEGORIE

              Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.

              Huile , complétée :

              - soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;

              - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

              Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.

              Graisses raffinées.

              Graisse ou matière grasse , complétée :

              - soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;

              - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

              Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.

              Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.

              Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.

              Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

              Amidon(s)/fécule(s) .

              Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

              Poisson(s) .

              Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.

              Fromage(s) .

              Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

              Epices ou mélange d'épices .

              Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

              Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .

              Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.

              Gomme base .

              Chapelure de toute origine.

              Chapelure .

              Toutes catégories de saccharoses.

              Sucre .

              Dextrose anhydre ou monohydraté.

              Dextrose .

              Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.

              Sirop de glucose .

              Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.

              Protéines de lait .

              Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.

              Beurre de cacao .

              Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

              Vin .

              Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.

              Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :

              Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.

              ESPECES

              MATIERES
              grasses
              (%)

              TISSU
              conjonctif
              (1) (%)

              Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères

              25

              25

              Porcins

              30

              25

              Oiseaux et lapins

              15

              10

              (1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.

              Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

              (*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

              .

            • CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE

              Colorant.

              Conservateur.

              Antioxygène.

              Emulsifiant.

              Epaississant.

              Gélifiant.

              Stabilisant.

              Exhausteur de goût.

              Acidifiant.

              Correcteur d'acidité.

              Antiagglomérant.

              Amidon modifié (1).

              Edulcorant.

              Poudre à lever.

              Antimoussant.

              Agent d'enrobage.

              Sels de fonte (2).

              Agent de traitement de la farine.

              Affermissant.

              Humectant.

              Agent de charge.

              Gaz propulseur.

              (1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.

              (2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

            • Annexe III

              Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/08/2011Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 août 2011

              Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 26 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

              DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

              1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme (s) ", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.

              2. La quinine et / ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".

              3. Le qualificatif " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.

              4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.

            • Annexe IV

              Version en vigueur du 10/11/2008 au 13/12/2014Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 13 décembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1153 du 7 novembre 2008 - art.

              Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires

              1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :

              a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;

              b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;

              c) Des sirops de glucose à base d'orge ;

              d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

              2. Crustacés et produits à base de crustacés.

              3. Œufs et produits à base d'œufs.

              4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :

              a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;

              b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

              5. Arachides et produits à base d'arachides.

              6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :

              a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;

              b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;

              c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ;

              d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.

              7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :

              a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ;

              b) Du lactitol.

              8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :

              a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

              9. Céleri et produits à base de céleri.

              10. Moutarde et produits à base de moutarde.

              11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

              12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2.

              13. Lupin et produits à base de lupin.

              14. Mollusques et produits à base de mollusques.

              Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.

            • Annexe à l'article R211-2

              Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)

              (Modèles de contrats de garantie)

              Contrat de garantie et de service après vente

              Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.

              Article 1er

              Références de l'appareil

              Nature : ................................................................................................................................

              Type : ....................................................................................................................................

              Marque : ...............................................................................................................................

              Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : .................

              Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.

              Article 2

              Livraison

              A domicile : oui non

              Gratuite : oui non

              Article 3

              Mise en service par le vendeur

              Oui Non

              Gratuite : oui non

              Si payante, coût : .................................................................................................................

              Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat.

              La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :

              - la vérification du bon fonctionnement ;

              - l'explication de l'utilisation ;

              - la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;

              - la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.

              L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.

              En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.

              Article 4

              Garantie légale (sans supplément de prix)

              A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).

              Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai .

              La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :

              - soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;

              - soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;

              - et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.

              La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.

              Article 5

              Garantie contractuelle et prestations payantes

              GARANTIE CONTRACTUELLE

              PRESTATIONS PAYANTES

              Prix

              Rien à payer en sus du prix de vente.

              À l'intervention :

              - suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur

              Au forfait :

              - montant...

              - échéance...

              Durée...

              ...

              ...

              Point de départ...

              ...

              ...

              OUI

              NON

              OBSERVATIONS

              OUI

              NON

              OBSERVATIONS

              1. Réparation de l'appareil :





              - remplacement des pièces...




              - garantie des pièces remplacées...





              - main-d'œuvre...



              - déplacements...



              - transport des pièces...



              - transport de l'appareil...



              - délai d'intervention...






              2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...






              3. Autres prestations...






              (*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.

              Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes

              Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
              - la garantie légale des vices cachés ;
              - la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).

              Litiges éventuels

              En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
              - d'une association de consommateurs ;
              - ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
              - ou de tout autre conseil de son choix.

              Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
              Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
              - que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
              - que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
              - que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).

              A..., le...
              Entre le vendeur et l'acheteur :
              Cachet du vendeur (nom et adresse)
              Nom.........
              Adresse.........
              Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
              Signature

              (*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.

            • OFFRE PRÉALABLE DE CRÉDIT ACCESSOIRE À UNE VENTE (1) (À DOMICILE) (2)

              Nom ou dénomination sociale et adresse du prêteur (3) :...

              Numéro du registre du commerce et des sociétés (2) :...

              Le (date) :... Elle est valable quinze jours (4),

              soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du coemprunteur) (2) :...

              Elle est destinée à financer les achats (1) suivants :

              Description sommaire du (des) bien (s) ou de la (des) prestation (s) de services :...

              Bon (s) de commande n° (2) :...

              Indication du vendeur ou du prestataire de services (5) :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Prix au comptant :... €

              Versement comptant :... €

              Montant du crédit :... € Durée : n mois (*).

              I.-Coût total du crédit

              Taux effectif global annuel :... %

              Composé de :

              Intérêts du prêt (*) :... €

              Frais de dossier (2) :... €

              Coût total du crédit sans assurance :... €

              Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €

              Coût total du crédit avec assurance :... €

              Echéances (*) :

              Nombre d'échéances :... €

              Périodicité :

              Montant par échéance :... €

              -sans assurance :... €

              -avec assurance (2) :... €

              (*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.

              Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.

              (**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).

              (**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (7).

              II.-Modalités de remboursement du crédit par l'emprunteur

              Débit du compte bancaire (2).

              Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).

              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).

              III.-Caution (2)

              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.

              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de crédit dans les conditions suivantes

              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment rempli après avoir apposé votre signature.

              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.

              b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main, vous avez expressément demandé à votre vendeur ou prestataire de services (5) de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou du commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (8).

              c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.

              4.3. Conclusion du contrat de prêt

              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le prêteur vous fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)].

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.

              4.4. Rapports entre le contrat de prêt

              et le contrat de vente (1)

              a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur ou prestataire de services (5). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt en sus de la partie du prix que vous avez accepté de payer comptant. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.

              b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur ou prestataire de services (5) n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur ou prestataire de services en supporte les frais et risques.

              c) Tant que le prêt demandé ne vous a pas été accordé ou, s'il l'a été, tant que le délai de rétractation de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé, vous n'avez rien à payer au vendeur ou prestataire de services (5), à l'exception, le cas échéant, de la partie du prix payable comptant (8).

              d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (1) est résolue, sauf si vous décidez de payer comptant. Le vendeur ou prestataire de services (5) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (8). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (8).

              e) Vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de services).

              f) Si l'exécution de la vente (1) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci.

              g) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur ou prestataire de services, un engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit.

              h) Le contrat de vente (1) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur (ou prestataire de services) des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.

              V.-Exécution du contrat

              5.1. Remboursement par anticipation.

              Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.

              Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'art. D. 311-10 du code de la consommation).

              5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

              5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.

              VI.-Contentieux

              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).

              6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (1) le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (1) est annulée ou résolue par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. Ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur, dans le cas où il s'agit d'un établissement de crédit, est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou le prestataire de services (5) ou par vous-même.

              Signature du prêteur

              VII.-Acceptation de l'offre préalable

              Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :

              Sans assurance ;

              Avec assurance (9).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (9), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature de l'emprunteur

              Signature du coemprunteur (2)

              (1) Ou prestation de services.

              (2) Le cas échéant.

              (3) Etablissement de crédit ou vendeur ou prestataire de services.

              (4) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (5) Si le vendeur ou le prestataire de service n'est pas le prêteur.

              (6) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.

              (7) A insérer si l'assurance est facultative.

              (8) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de vente à domicile.

              (9) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE DE PRÊT PERSONNEL


              Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...

              Numéro du registre du commerce et des sociétés :...

              Le (date) :...

              Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point VI) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2) :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Montant du crédit :... €

              Durée : (n) mois (*) :....


              I.-Coût total du crédit


              Taux effectif global annuel :... %

              Composé de :

              Intérêts du prêt (*) :... €

              Frais de dossier (2) :... €

              Coût total du crédit sans assurance :... €

              Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €

              Coût total du crédit avec assurance :... €

              Echéances (*) :

              Nombre d'échéances :...

              Périodicité :...

              Montant par échéance :

              -sans assurance :... €

              -avec assurance (2) :... €

              (*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.

              Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.

              (**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).

              (**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).


              II.-Modalités de remboursement du crédit


              Débit du compte bancaire (2).

              Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.



              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de crédit dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre


              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.


              4.2. Rétractation de l'acceptation


              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.

              b) En aucun cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de prêt


              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. Remboursement par anticipation :

              Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.

              Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'article D. 311-10 du code de la consommation).


              5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.


              5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.


              5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.


              5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.

              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).


              Signature du prêteur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter la présente

              offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (5).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...


              Signature du co-emprunteur (2) Signature de l'emprunteur


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.

              (4) A insérer si l'assurance est facultative.

              (5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT

              SOUS FORME DE DÉCOUVERT EN COMPTE DE DÉPÔT


              Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...

              Numéro du registre du commerce et des sociétés :...

              Le (date) :...

              Elle est valable quinze jours (1),

              soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. §. 3 a du point IV) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) :...

              Modalités de l'ouverture de crédit :

              Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessous dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.

              Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, à condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Désignation du compte :...

              Durée (3) :...

              Montant maximum du découvert autorisé :... €


              I.-Coût total du crédit


              Taux effectif global annuel :... %

              Dont frais de dossier (2) :... €

              Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %

              Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).

              En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit avant la date effective d'application du nouveau taux.

              Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.

              Nota.-Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif de votre compte.


              Assurance :... € par an (ou mois) (2)....

              Si l'assurance est obligatoire pour le financement, vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.

              Si l'assurance est facultative, vous pouvez ne pas y adhérer selon les modalités suivantes.


              II.-Modalités de remboursement du crédit


              Remboursements échelonnés (2) :

              Le découvert devra être remboursé selon les modalités suivantes :

              EUR... le...

              EUR... le...

              EUR... le...

              Le découvert sera totalement remboursé au plus tard le...

              Remboursement en une seule fois (2) :...

              Le découvert sera remboursable en une seule fois. Il devra être totalement remboursé au plus tard le...

              Autres modalités (2) :...


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de crédit

              dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre


              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.


              4.2. Rétractation de l'acceptation


              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.

              b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier


              4.3. Conclusion du contrat de prêt


              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez.

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).


              Signature du prêteur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (4).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (4), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...


              Signature de l'emprunteur

              Signature du co-emprunteur (2)


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) Conclue en accord avec l'emprunteur.

              (4) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT RENOUVELABLE SUR UN COMPTE SPÉCIALEMENT OUVERT À CET EFFET, UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE DE MOYENS D'UTILISATION DU COMPTE (*)


              (*) Préciser le ou les moyen (s) d'utilisation du compte :...

              Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...

              Numéro de registre du commerce et des sociétés :...

              Le (date) :...

              Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...

              Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).

              La présente offre de crédit est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2)...

              Elle est destinée à :

              -financer, chez les commerçants acceptant la carte associée à l'utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus (2) ;

              -effectuer des retraits d'argent liquide (2) ;

              -effectuer des virements à partir de ce compte de crédit (2) ;

              -autres fonctions, précisez (2) :...


              Modalités de fonctionnement :

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Le prêteur vous consent un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé de... €

              Fractions périodiquement disponibles (2)... €

              Dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de votre choix.

              Vous pouvez demander à tout moment la réduction du crédit, la suspension de votre droit à l'utiliser ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

              La durée du contrat est d'un an éventuellement renouvelable. S'il consent au renouvellement, le prêteur vous indiquera, trois mois avant l'échéance annuelle de votre contrat, les conditions de reconduction. En cas de non-reconduction du contrat, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

              Vous pouvez vous opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant le bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

              En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposés lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.


              I.-Coût total du crédit


              Taux effectif global annuel :... %

              Dont frais de dossier (2) :... €

              Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %

              Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).

              En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux.

              Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.

              Coût total du crédit : il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé.

              Coût de l'assurance facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**) :...


              (*) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).

              (**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).


              II.-Conditions et modalités de remboursement du crédit


              2.1. Conditions de remboursement

              En cas d'utilisation de l'ouverture de crédit, vous êtes tenu de régler au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues, de :.... (montant

              ou modalités de détermination, périodicité) (2).

              Vous pouvez, à tout moment, rembourser sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit que vous avez utilisé.


              2.2. Modalités de remboursement

              Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de crédit dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.


              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé.

              b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de crédit

              a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (2).

              Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).


              Signature du prêteur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter

              la présente offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (5).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature du co-emprunteur (2)

              Signature de l'emprunteur


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) A insérer si l'assurance est obligatoire.

              (4) A insérer si l'assurance est facultative.

              (5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT


              Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...

              Numéro du registre de commerce et des sociétés :...

              Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...

              Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).

              La présente offre de location est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-locataire) (2) :...

              Elle est destinée à louer :

              Description ou désignation du bien loué :...

              Indication du vendeur (3) :...

              Prix au comptant (4) :...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Durée :...

              Option d'achat au terme de la location ou prix de vente final au terme de la location :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.

              Option d'achat en cours de location (5) :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.


              I.-Coût de la location


              Périodicité des loyers :

              Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...

              Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement proposée par le bailleur (2)] :...

              Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).

              Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).

              Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros

              et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Soit coût total : euros et/ ou % du prix d'achat TTC

              du bien loué.

              Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.

              Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location.

              Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de %) (2).


              Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.


              II.-Modalités de paiement des loyers


              Débit du compte bancaire (2).

              Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (2).

              Virement bancaire (2).

              Mandat (2).

              Autres formules (2).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (2)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat

              de location dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.


              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.

              b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).

              c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de location

              a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (2)].

              Au cas où le bailleur vous informerait de son accord après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (2).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.


              4.4. Rapports entre le contrat de location

              et le contrat de vente

              a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard du vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.

              b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.

              c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (2), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).

              d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

              e) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.

              f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une option d'achat, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

              -d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et

              -d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

              La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

              La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

              Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.

              Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.

              Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

              A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.

              Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

              Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du Titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.

              6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).

              Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts.


              Signature du bailleur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare accepter la présidente offre préalable :

              Sans assurance ;

              Avec assurance (8),

              après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature du locataire

              Signature du colocataire (2)

              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.

              (2) Le cas échéant.

              (3) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.

              (4) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est connu au moment de l'établissement de l'offre.

              (5) Mention facultative.

              (6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.

              (7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.

              (8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION-VENTE


              Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...

              Numéro du registre de commerce et des sociétés :...

              Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1),

              soit jusqu'au :...

              Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location-vente dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 3 a du point IV) (4).

              La présente offre de location-vente est faite :

              A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...

              Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du colocataire) :...

              Elle est destinée à financer :...

              Description ou désignation du bien loué :...

              Indication du vendeur (2) :...

              Prix au comptant (3)...

              Elle est faite aux conditions suivantes :

              Durée :...

              Prix de vente final au terme de la location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.

              Prix de vente en cours de location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros (4).


              I.-Coût de la location


              Périodicité des loyers :

              Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...

              Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Coût de l'assurance [facultative (4)/ obligatoire pour l'obtention du financement (4) proposée par le prêteur] :...

              Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).

              Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).

              Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros et/ ou... %

              du prix d'achat TTC du bien loué.

              Soit coût total :... euros et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.

              Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.

              Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente lors de l'achat ou d'interruption de la location.

              Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de........... %) (4).


              Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.


              II.-Modalités de paiement des loyers


              Débit du compte bancaire (4).

              Prélèvement sur compte bancaire ou postal (4), conformément à l'autorisation ci-jointe.

              Chèque bancaire (4).

              Virement bancaire (4).

              Mandat (4).

              Autres formules (4).


              Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).


              III.-Caution (4)


              Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...

              La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.


              IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de location

              dans les conditions suivantes


              4.1. Acceptation de l'offre

              Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.


              4.2. Rétractation de l'acceptation

              a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.

              b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).

              c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.


              4.3. Conclusion du contrat de location

              a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (4)].

              Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (4).

              b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.


              4.4. Rapports entre le contrat de location

              et le contrat de vente

              a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, nous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèevment sont subordonnées à celles du contrat de vente.

              b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.

              c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (4), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).

              d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

              e) Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.

              f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location-vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.


              V.-Exécution du contrat


              5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

              -d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;

              -et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

              La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

              La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

              Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.

              Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.

              Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

              A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.

              Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

              Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

              5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

              5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

              5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


              VI.-Contentieux


              6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

              Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.

              6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).

              Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêt.


              Signature du bailleur


              VII.-Acceptation de l'offre préalable


              Je soussigné,..., déclare

              accepter la présente offre préalable :

              Sans assurance.

              Avec assurance (8).

              Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

              Date :...

              Signature du colocataire (4)

              Signature du locataire


              (1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.

              (2) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.

              (3) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre.

              (4) Le cas échéant.

              (5) Mention facultative.

              (6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.

              (7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.

              (8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

            • MODÈLE TYPE DE BORDEREAU DÉTACHABLE


              BORDEREAU DE RÉTRACTATION


              A renvoyer au plus tard 7 jours après la date de votre signature de l'offre (en cas de livraison ou de fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service à la demande expresse du consommateur, le délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder 7 jours, ni être inférieur à 3 jours) (1).

              Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

              Le délai commence à courir à partir du jour suivant votre signature de l'offre.

              Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (2), à (identité et adresse du prêteur).

              Je soussigné (*), ... ,

              déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ...... euros

              de ...... (identité du prêteur ou du bailleur en cas de location avec option d'achat ou de location vente) que j'avais signée le (*) ....

              pour l'acquisition de (*) .... (précisez le bien acheté

              ou le service fourni) chez (*) ...

              (vendeur ou prestataire de service, nom et ville).

              Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur)



              (*) Mention de la main de l'emprunteur.

              (1) Dans le cas où l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé.

              (2) Mention facultative.

            • Annexe à l'article R313-1

              Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 mai 2011

              Création Décret 2002-927 2002-06-10 annexe JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

              Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.

              (Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).

              Signification des lettres et symboles :

              K est le numéro d'ordre d'un prêt ;

              K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;

              AK est le montant du prêt n° K ;

              A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;

              (somme) est le signe indiquant une somme ;

              m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;

              m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;

              tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;

              tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;

              i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.

              Remarques

              a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.

              b) La date initiale est celle du premier prêt.

              c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

              d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

            • Annexe à l'article R313-1-1

              Version en vigueur du 01/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2008 au 01 juillet 2016

              Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

              Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :

              Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.

              Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.

              Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.

              Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.

              Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.

              Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :

              1° Numérateur du taux :

              Le numérateur est composé :

              -du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;

              -du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).

              Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.

              2° Dénominateur du taux :

              Le dénominateur est composé :

              -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;

              -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.

              Le dénominateur est minoré :

              -du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;

              -du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;

              -du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;

              -du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.

        • Article R*314-1

          Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

          Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

        • Article R*314-2

          Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

          L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :

          1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :

          a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;

          b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

          c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;

          2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :

          a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;

          b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

          c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.

          L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.

          • Article R331-1

            Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

            Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.

            Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.

          • Article R331-2

            Version en vigueur du 18/02/2010 au 01/11/2010Version en vigueur du 18 février 2010 au 01 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 50 (V)

            Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.

            Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.

            Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.

            Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.

            Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.

          • Article R331-4

            Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/11/2010Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

            Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.

            S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.



            Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.

          • Article R331-6

            Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

            Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.

          • Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

            La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.

            Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.

            Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.

            Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.

            • Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.

              La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple.

            • I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.

              II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.

              III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.

              • La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

                Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.

                Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.

              • La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

                Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

              • L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

                A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

              • La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.

                Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

                Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

            • I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.

              La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

              II. - Dans le cas où lui est délivrée l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, le débiteur en informe la commission sans délai.

              Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.

              Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.

              Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.

              Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

              La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

        • Article R333-1

          Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/11/2010Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

          Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R*. 247 A-1 et R*. 247-18 du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :

          " Art. R*. 247 A-1-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code ".

          " Art. R*. 247-18-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation ".

          • Article R334-1

            Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/11/2010Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 6

            I.-L'article R. 331-2, à l'exclusion de la quatrième phrase, les articles R. 331-3 à R. 331-5, R. 331-6-1, R. 331-7 à R. 332-37, à l'exclusion de la seconde phrase de l'article R. 332-26, de la dernière phrase de l'article R. 332-27, de la dernière phrase de l'article R. 332-29, et l'article R. 333-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° A l'article R. 331-2, les mots : " dans chaque commission " sont supprimés.

            2° A l'article R. 331-3, les mots : " ces commissions " sont remplacés par les mots : " cette commission ".

            3° A l'article R. 331-4 :

            a) Les mots : " pour chaque commission " sont supprimés ;

            b) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;

            c) Les mots : " siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1 " sont remplacés par les mots : " locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".

            4° A l'article R. 331-6-1 :

            a) La référence à l'article : " L. 331-1 " est remplacée par une référence à l'article : " L. 334-1 " ;

            b) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;

            c) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.

            5° A l'article R. 331-9, les mots : " dans le département où siège la commission saisie " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

            6° A l'article R. 331-15-1, les mots : " forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".

            7° A l'article R. 332-15, les mots : " le numéro du département de " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".

            8° A l'article R. 332-30, les mots : " ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle " sont supprimés.

            9° a) Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots :

            " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".

            c) Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :

            " tribunal supérieur d'appel ".

            d) Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".

          • Article R334-2

            Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/11/2010Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 6

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 331-2, à l'exclusion de la quatrième phrase, les articles R. 331-4 à R. 331-12, R. 331-15-1 à R. 331-21, R. 332-2, R. 332-3, à l'exclusion du premier alinéa, le premier alinéa de l'article R. 332-7, le premier alinéa de l'article R. 332-2-8-1, l'article R. 332-10, le deuxième alinéa de l'article R. 332-12, les articles R. 332-13 à R. 332-17, l'article R. 332-18, à l'exclusion du dernier alinéa, le I, à l'exclusion de la dernière phrase, et le II de l'article R. 332-19, l'article R. 332-20 à l'exclusion du dernier alinéa, les articles R. 332-23 à R. 332-25, R. 332-32 à R. 332-36, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article R. 332-25.

            II.-1° A l'article R. 331-2, les mots : " dans chaque commission " sont supprimés.

            2° A l'article R. 331-4 :

            a) Les mots : " pour chaque commission " sont supprimés ;

            b) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;

            c) Les mots : " siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1 " sont remplacés par les mots : " locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".

            3° A l'article R. 331-6-1 :

            a) La référence à l'article : " L. 331-1 " est remplacée par une référence à l'article : " L. 334-4 " ;

            b) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ".

            4° Au III de l'article R. 331-7-2, les mots : " la Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ".

            5° A l'article R. 331-9 :

            a) Les mots : " dans le département où siège la commission saisie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

            b) Les mots : " par ordonnance " sont supprimés.

            6° A l'article R. 331-15-1, les mots : " forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne " sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat ".

            7° A l'article R. 332-12, les mots : " par lettre simple " sont supprimés.

            8° A l'article R. 332-13 :

            a) Au II, les mots : " par lettre simple " sont supprimés ;

            b) Au III, les mots : " ordonnance du " sont remplacés par les mots : " par le ".

            9° A l'article R. 332-15, les mots : " le numéro du département de " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".

            10° A l'article R. 332-23, les mots : " parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13 " sont supprimés.

            11° A l'article R. 332-23 :

            a) Au I, les mots : " ordonnance du " sont remplacés par le mot :

            " le " ;

            b) Au III, les mots : " par lettre simple " sont supprimés.

            12° Les délais prévus aux articles R. 331-7-1, R. 331-8, R. 331-10 et R. 331-19-1 sont fixés par les autorités locales compétentes.

            13° a) Les références au code du travail, au code de procédure civile, à l'article L. 621-32 du code de commerce, au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots :

            " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".

            c) Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

      • Article R333-5

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 24/02/2014Version en vigueur du 02 février 1999 au 24 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
        Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 20 () JORF 2 février 1999

        A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.


        La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.

          • Article D511-1

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

            Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-2

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-3

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 18 mars 2005 au 17 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

            Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.

            Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-4

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

            Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

            Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-5

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-6

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 17/07/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 17 juillet 2010

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le Conseil national de la consommation est composé :

            1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

            2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-7

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

            Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-8

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005

            Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-9

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

            Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-10

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

            Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-11

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 18 mars 2005 au 17 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.

            Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

            Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les attributions du bureau, ses conditions de constitution et de fonctionnement.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-12

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 5 () JORF 18 mars 2005

            Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

            La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

            La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

            - soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

            - soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

            - soit par voie écrite.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-13

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

            Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-14

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 18 mars 2005 au 17 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 6 () JORF 18 mars 2005

            En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-15

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-16

            Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
            Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

            Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

          • Article D511-17

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 7 () JORF 18 mars 2005

            Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.


            Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

        • Article D522-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Il est institué un groupe interministériel de la consommation.

          Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.

        • Article D522-2

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

          Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :

          - intérieur ;

          - commerce extérieur ;

          - transports ;

          - industrie ;

          - recherche ;

          - affaires sociales ;

          - justice ;

          - défense ;

          - économie, finances et budget ;

          - éducation nationale ;

          - agriculture ;

          - commerce et artisanat ;

          - travail ;

          - santé ;

          - tourisme ;

          - urbanisme et logement ;

          - environnement ;

          - mer ;

          - postes et télécommunications.

          Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.

          Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.

        • Article D522-4

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.

        • Article R531-1

          Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

          L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.

        • Article R531-2

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010Version en vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          L'Institut national de la consommation a pour objet de :

          a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;

          b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;

          c) Mettre en oeuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation.

        • Article R531-3

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

          Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :

          1. A l'égard des organisations de consommateurs :

          a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

          Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;

          b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;

          c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.

          2. A l'égard du public :

          a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

          b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

        • Article R531-4

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010Version en vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :

          1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

          2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;

          3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

          4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.

          Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

          En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

        • Article R531-5

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R531-6

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R531-7

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

          Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.

          En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.

          Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

          Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.

        • Article R531-8

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

          Le conseil d'administration délibère sur :

          1° Les orientations générales de l'établissement ;

          2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

          3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

          4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

          5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

          6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

          7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

          8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          9° Les emprunts ;

          10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

          11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

          12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

          14° L'exercice des actions en justice.

          Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

        • Article R531-9

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

          Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.

          Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.

        • Article R531-10

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010Version en vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010

          Création Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.

          Le directeur :

          1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

          2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;

          3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;

          4° Recrute et gère le personnel ;

          5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;

          6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

        • Article R532-1

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

          Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux.

        • Article R533-2

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 26
          Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

          L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.

        • Article R533-3

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010Version en vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.

        • Article R533-4

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique.

        • Article R533-5

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Les ressources de l'établissement comprennent :

          1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;

          2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;

          3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;

          4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

          5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.

      • Article D541-1

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-626 du 6 juin 2009.



        Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'alimentation).

      • Article D541-2

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

        II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

        1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

        2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;

        3° A la qualité des denrées alimentaires ;

        4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

        5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

        Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

        Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.

      • Article D541-3

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 14/04/2011Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 14 avril 2011

        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation comprend :

        1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :

        a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de consommateurs ou d'usagers ;

        b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;

        c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;

        d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;

        e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

        f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

        g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation.

        2° Huit membres de droit :

        a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;

        c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

        d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

        e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

        f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

        g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

        h) le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

        En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés :

        - de la recherche ;

        - de l'industrie ;

        - de l'agriculture ;

        - de la santé ;

        - de la consommation ;

        - de l'éducation nationale ;

        - de la pêche ;

        - du commerce et de l'artisanat ;

        - de l'économie ;

        - de l'emploi.

      • Article D541-4

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

        Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.

        Leur mandat de trois ans est renouvelable.

      • Article D541-5

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 541-4. Le Conseil national de l'alimentation se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent.L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

        Les fonctions de président et de membres du Conseil national de l'alimentation ne sont pas rémunérées.

      • Article D541-7

        Version en vigueur du 22/11/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.

        Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.