Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011En vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R224-7

Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 12
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.

La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.

Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.

Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.