Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.

      Avec la demande, doivent être produites :

      1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;

      2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;

      3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;

      4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;

      5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.

    • Article 142

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Contre un tiers acquéreur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2454 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois.

      La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 143

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le tribunal d'exécution rejette les demandes non fondées et ordonne la régularisation de celles qui sont incomplètes.

      Lorsque plusieurs créanciers ont été admis à poursuivre l'exécution forcée sur le même immeuble, on considère comme partie poursuivante celui qui le premier a déposé sa demande ; les autres créanciers peuvent, en tout état de cause, reprendre l'instance lorsque la procédure est négligée ou abandonnée par le créancier poursuivant.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

      L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

      1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;

      2° La désignation des immeubles ;

      3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.

      Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      L'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers acquéreur et inscrite d'office au livre foncier.

      Si le domicile du débiteur ou tiers débiteur est inconnu, la signification se fait entre les mains d'un curateur désigné par le tribunal d'exécution sur requête du créancier poursuivant.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 146

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Dans le délai d'une semaine après l'accomplissement des formalités prescrites aux deux premiers paragraphes de l'article précédent, les pièces de la procédure doivent, en tant qu'elles sont nécessaires pour procéder à l'adjudication, être transmises au notaire chargé de l'adjudication.

      Le tribunal transmet également à ce notaire toutes ordonnances ultérieures, ou toutes pièces ultérieurement parvenues, qui peuvent avoir quelque influence sur l'adjudication ou sur l'inscription du procès-verbal d'adjudication.

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Le notaire convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers acquéreur, pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication.

      Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le cahier des charges contient :

      1° La teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ;

      2° L'énonciation du titre exécutoire de la sommation notifiée au tiers détenteur ;

      3° Les mises à prix et les conditions de la vente ;

      4° Le mode, le lieu, jour et heure de l'adjudication.

      Les conditions de vente résultant tacitement, soit du droit civil, soit de la présente loi, ainsi que les dispositions de cette dernière au sujet du mode d'adjudication, ne figurent pas au cahier des charges.

      Le délai entre le jour où l'adjudication a été fixée et celui auquel elle a lieu ne peut dépasser trois mois.

    • Article 149

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Le notaire rédige sur la base du cahier des charges une annonce de l'adjudication et la fait publier.

      Celle-ci contient :

      1° La date de l'ordonnance du tribunal d'exécution décidant la vente, les indications désignées aux 1° et 2° de l'article 144, la mise à prix, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication.

      2° L'avis que le cahier des charges et les actes de procédure complets sont déposés en son étude et que chacun peut en prendre connaissance sans frais ;

      3° Un renvoi à la disposition de l'alinéa 1er de l'article 159 ;

      4° La sommation aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d'avoir à faire valoir leurs droits par une inscription avant l'inscription du procès-verbal d'adjudication ;

      5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      L'annonce de l'adjudication est publiée :

      1° Par l'affichage d'un exemplaire au tableau du tribunal d'exécution, ainsi qu'aux endroits destinés aux publications officielles dans les communes de la situation des biens ;

      2° Par une insertion dans la feuille désignée pour les publications officielles au siège du tribunal d'exécution ;

      3° Par l'envoi d'exemplaires aux créanciers et autres titulaires de droits inscrits sur le livre foncier, ainsi qu'aux créanciers à hypothèques légales connus et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution. Ces envois sont effectués sous pli recommandé.

      L'affichage, l'insertion et l'envoi aux créanciers intéressés ont lieu au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'adjudication.

      L'affichage au tableau du tribunal est constaté par une attestation du greffier. L'affichage aux endroits destinés aux publications officielles est constaté par l'attestation du maire ou d'un huissier.

      L'insertion est constatée par la production d'un exemplaire du journal et l'envoi aux intéressés par une attestation du notaire et de la poste.

      Le notaire peut faire procéder à d'autres publications, notamment à son de caisse ou de cloche et par voie d'insertion d'extraits sommaires de l'annonce.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement, ni par fondé de pouvoir, la procédure est close, sous réserve du droit que peut avoir un autre créancier de la reprendre.

      Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers acquéreur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.

      Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 152

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Avant l'ouverture des enchères, les pièces de la procédure et les procès-verbaux des débats sur les contestations sont tenus à la disposition de tout intéressé et portés à la connaissance des personnes présentes.

      Il est ensuite donné lecture des conditions de la vente, avec une indication approximative des frais tombant à la charge de la masse.

      Enfin, les immeubles sont mis aux enchères sur les mises à prix.

    • Article 153

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les enchères se font à l'extinction des feux ; l'article mis en vente est adjugé aussitôt que trois bougies, dont chacune aura brûlé au moins pendant une minute, se seront successivement éteintes sans nouvelle enchère.

      Si la mise à prix n'est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire.

      Un enchérisseur cesse d'être tenu à sa mise, lorsqu'une mise supérieure aura été faite sans être immédiatement déclarée irrecevable par le notaire ou contestée par un intéressé, dans les conditions de l'article 154.

    • Article 154

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Le juge du tribunal judiciaire, le greffier et le notaire ne peuvent enchérir, ni directement, ni par intermédiaire, à peine de nullité. Le débiteur est exclu des enchères.

      A la requête d'un intéressé, l'adjudicataire est tenu de fournir immédiatement une caution convenable ou une autre garantie. S'il ne le fait pas ou s'il n'est pas autorisé à enchérir, il est procédé à de nouvelles enchères sur la mise encore valable d'un précédent enchérisseur ou, à son défaut, sur la mise à prix.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Dans les trois jours qui suivent l'adjudication, l'adjudicataire ou son représentant peut déclarer par-devant le notaire chargé de la vente qu'il a enchéri pour le compte d'un tiers, et si, dans le même délai et dans la même forme, cette déclaration est confirmée par ce tiers, ce dernier est réputé adjudicataire direct, tandis que le premier adjudicataire devient codébiteur solidaire.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les frais de l'enregistrement, du timbre, de l'expédition et de l'inscription au livre foncier, ainsi que les émoluments revenant au notaire pour l'adjudication tombent à la charge des adjudicataires proportionnellement à leur prix d'adjudication ; en sus de cette quote-part, chaque adjudicataire supporte les frais de son extrait d'adjudication. Les autres frais de procédure sont à la charge de la masse, y compris ceux du curateur nommé par application du paragraphe 2 de l'article 145.

    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Le procès-verbal d'adjudication doit contenir, outre une mention de l'ordonnance d'exécution forcée et du cahier des charges :

      1° La désignation du créancier poursuivant, du fondé de pouvoir, chargé par lui, le cas échéant, de recevoir les significations du débiteur et du tiers acquéreur ;

      2° La date de l'annonce de l'adjudication et de sa publication ;

      3° La constatation que toutes les pièces de la procédure ont été exposées et portées à la connaissance des personnes présentes à conditions de l'adjudication ;

      4° La constatation qu'il a été donné lecture des conditions de l'adjudication ;

      5° La désignation de chaque immeuble mis en adjudication par renvoi au cahier des charges ; l'indication des plus forts enchérisseurs ; la constatation de l'adjudication faite dans la forme prescrite l'article 153 ; enfin la désignation de la garantie fournie, ainsi que des fondés de pouvoir que les adjudicataires peuvent avoir chargés de recevoir les signification ;

      6° La déclaration que l'acquisition a été faite pour des tiers (art. 155).


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 158

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée, sans préjudice des dispositions des articles 737, 767 à 771, 781, 796 et 797 du code local de procédure civile.

      Il y a qualité pour ordonner les mesures mentionnées à l'article 732, alinéa 2, dudit code.

    • Article 159

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

      Les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication. Les objections et observations concernant la procédure de l'adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l'adjudication. La production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.

      Les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.

      Les dispositions de l'article 698 du code de procédure civile sont applicables au notaire chargé de l'adjudication.

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le notaire prépare une expédition du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication en vue des inscriptions à faire au livre foncier. Les adjudicataires en reçoivent des extraits qui ne leur sont délivrés, toutefois, que s'ils justifient qu'ils ont satisfait aux conditions préalables.

      Les pièces justificatives sont annexées à la minute.

    • Article 161

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      S'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers acquéreur de délaisser l'immeuble. En cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers acquéreur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession.

      L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.

      A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers acquéreur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.

      Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.

      Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.

      Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      L'adjudicataire est l'ayant cause du débiteur. L'inscription au livre foncier entraîne la purge de toutes les sûretés publiées en ce sens que les droits des créanciers portent sur le prix d'adjudication.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Après l'adjudication, les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire. Si elles ont été élevées avant l'adjudication, elles n'ont effet à l'égard de l'adjudicataire que si elles l'ont été par déclaration devant le notaire ou, tant que celui-ci n'était pas encore désigné, par déclaration au tribunal d'exécution, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      A partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. Toutefois, le tribunal d'exécution peut, à la requête d'un intéressé, commettre un tiers pour l'administration générale ou pour la perception des revenus et fruits des immeubles. Il peut également faire défense aux locataires et fermiers de payer au débiteur ou au tiers acquéreur. Sitôt que l'une ou l'autre décision aura été notifiée aux locataires ou fermiers, ceux-ci ne peuvent plus se libérer qu'en payant à l'administrateur, aux créanciers désignés par lui, ou à la caisse des consignations.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 165

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les fruits perçus ou loyers et fermages échus après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée sont, vis-à-vis des créanciers, assimilés aux immeubles et le montant en est distribué avec le prix de ces biens d'après le rang des hypothèques.

    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les aliénations, charges, hypothèques, baux et locations consentis par le débiteur après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée ne sont opposables ni au créancier poursuivant, ni aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, ni au futur adjudicataire.

      L'aliénation consentie postérieurement à cette date peut être validée, si l'acquéreur consigne une somme suffisante tant pour désintéresser les créanciers dont s'agit, que pour couvrir les frais et fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères (art. 152).

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Toutes les décisions du tribunal d'exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable. Elles sont susceptibles de pourvoi immédiat.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux autres objets et droits qui, par rapport à l'exécution forcée, sont assimilés aux biens immeubles.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux concessions minières, situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avec les modalités suivantes :

      1° A la requête aux fins d'exécution forcée doit être jointe une copie de l'acte de concession légalisée par l'administration supérieure des mines ou par un notaire ;

      2° L'annonce de l'adjudication doit contenir l'indication du nom de la mine, du minerai qui fait l'objet de la concession, de l'arrondissement et des communes où elle se trouve et de son étendue.

    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si, à l'époque de l'ouverture de la faillite, une procédure d'exécution forcée dirigée contre le failli, par un créancier non nanti d'un gage ou privilège sur l'immeuble, est encore pendante, elle peut être continuée à la diligence du syndic de la faillite.

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'administration forcée d'un immeuble est ordonnée par le tribunal d'exécution. L'ordonnance est soumise aux mêmes règles que celle ordonnant la vente forcée aux enchères, sous réserve des dispositions ci-après. Elle doit être notifiée d'office à tous les intéressés inscrits au livre foncier.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Par la saisie résultant de l'inscription de l'ordonnance au livre foncier, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la jouissance de l'immeuble.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le débiteur habitant l'immeuble au moment de la saisie doit être laissé dans les locaux indispensables à son ménage.

      Si le débiteur ou une personne habitant avec lui met en péril l'immeuble ou entrave l'administration, le tribunal ordonne, sur requête, l'évacuation de l'immeuble.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'administrateur est nommé par le tribunal qui lui fait remettre l'immeuble par un huissier ou l'autorise à se mettre lui-même en possession.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La saisie devient effective à l'égard des tiers débiteurs aussitôt que la défense de payer au débiteur leur a été notifiée par le tribunal ou par l'administrateur.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'administrateur a le droit et le devoir d'effectuer toutes les opérations nécessaires au maintien de l'immeuble dans son état d'exploitation et à sa gestion normale ; il fait valoir des créances comprises dans la saisie et convertit en espèces les produits qui ne sont pas indispensables à l'administration.

      Tout bail conclu avant la saisie est opposable à l'administrateur.

    • Le tribunal, après audition du créancier et du débiteur, donne à l'administrateur les instructions nécessaires, fixe sa rémunération et surveille sa gestion ; le cas échéant, il a recours à un expert.

      Le tribunal peut exiger de l'administrateur une caution, lui infliger des amendes punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1ère classe relevant du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; il peut aussi le congédier.

    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'administrateur est responsable envers tous les intéressés. Il doit rendre des comptes au tribunal qui les communique au créancier et au débiteur.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Sont prélevés sur les produits de l'immeuble les dépenses d'administration et les frais de la procédure, à l'exception de ceux qui sont occasionnés par l'ouverture de la procédure ou par l'intervention d'un créancier.

    • Article 180

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les contributions et autres charges publiques venant à échéance pendant l'administration sont à régler sans délai.

      S'il est à prévoir que des fonds seront disponibles pour effectuer des paiements sur d'autres créances, le tribunal fixe un jour auquel un état de distribution est établi pour toute la durée de l'administration. La fixation de ce jour est notifiée à tous les intéressés.

      A l'audience de distribution, le juge dresse l'état, après audition des intéressés présents, et, le cas échéant, avec l'assistance d'un expert.

    • Article 181

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Sont admises sur l'état les créances résultant du livre foncier. Les délais, les pourvois et la mise à exécution de l'état sont réglés par les articles 876 à 882 du code local de procédure civile l'opposition du débiteur contre une créance exécutoire est soumise aux règles des articles 767, 769 et 770 du même code.

    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Après l'établissement de l'état de distribution, le tribunal ordonne le paiement, conformément à cet état, des différentes sommes aux intéressés ; cette décision doit être complétée si, postérieurement, l'intervention d'un créancier est admise. Les versements sont faits par l'administrateur à leur échéance dans la mesure des disponibilités.

    • Article 183

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Pour les paiements à faire sur le principal d'une hypothèque, le tribunal doit fixer une date, sur la demande de l'administrateur. Quand le titulaire de l'hypothèque est désintéressé, le tribunal requiert la radiation au livre foncier.

    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Tout intéressé peut, par voie d'assignation, demander la modification de l'état de distribution. Cette modification ne donne pas lieu au remboursement des paiements effectués conformément à l'état primitif.

    • Article 185

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La distribution par le tribunal n'a pas lieu si les intéressés se sont mis d'accord sur la distribution et si la preuve en est fournie par acte authentique.

    • Article 186

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les dispositions du chapitre IV du présent titre sont applicables par analogie, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

    • Article 187

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      La procédure en matière de purge des hypothèques est réglée par les dispositions des articles 2364 à 2472 du code civil et les avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 et du 8 mai 1812.

      La publication prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 se fait conformément aux dispositions de l'article 150, n. 2, de la présente loi.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 188

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les attributions des tribunaux dans la procédure de purge des hypothèques, y compris la revente sur surenchère, sont de la compétence des tribunaux cantonaux.

      Les prescriptions des articles 141, alinéa 1er, et 168 de la présente loi sont applicables.

    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      La notification prévue à l'article 2464 du code civil est adressée par acte d'huissier aux domiciles déclarés par les créanciers dans leurs inscriptions.


      Le tiers acquéreur annexe à l'acte :


      1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;


      2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;


      3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 190

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      La notification dont parle l'article 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2301 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.

      Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Le tribunal judiciaire statue sur les conclusions, objections et observations qui concernent soit la procédure, soit la suffisance de la surenchère ou de la garantie offerte. L'article 167 est applicable.

    • Article 192

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2465 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.

      Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.

      Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      En cas de vente par suite de surenchère, on applique les dispositions concernant l'exécution forcée sur les immeubles.

      Toutefois, la mise à prix est déterminée par le prix de vente, augmenté du montant de la surenchère.

    • Article 193-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.


      Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.


      Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage.


      La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Lorsqu'une vente sur exécution forcée ou une revente sur surenchère est devenue définitive, le notaire chargé de l'adjudication doit transmettre au préposé du livre foncier une expédition du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication et requérir l'inscription du droit de propriété des adjudicataires. Dans le cas de l'article 2470 du code civil, l'inscription première du droit de propriété est confirmée par une note marginale.

      En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication.

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      A défaut d'entente amiable, le notaire ouvre la procédure de distribution et en dresse procès-verbal. Il fait sommation, signifiée d'office, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente, d'avoir à produire et à justifier leurs créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le délai d'un mois, à partir de la signification, sous peine de forclusion.

      Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée.

      Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • La production se fait soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le délai pour la production des créances commence à courir, pour chaque créancier en particulier, à partir de la signification de la sommation : dans le cas de l'article 196, alinéa 2, à partir de la remise à la poste.

      Le notaire doit, d'une manière précise, indiquer dans le procès-verbal l'époque de la production et en délivrer au créancier une attestation sur sa demande.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si, contrairement aux prescriptions de l'article 196, la signification ou communication de la sommation n'a pas eu lieu, l'intéressé peut faire la production de ses prétentions jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 206, alinéa 2.

      La faculté de faire valoir, par voie d'assignation, un droit de propriété contre des créanciers à qui il a été ainsi délivré un bordereau de collocation inexact n'est éteinte ni par le fait que la production n'a pas eu lieu à temps, ni par la mise à exécution de l'état de collocation.

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Dans le délai d'un mois après expiration des délais de production, le notaire dresse un état de collocation.

      Cet état doit contenir :

      1° La déclaration que les créanciers qui n'ont pas produit à temps leurs prétentions demeurent forclos ;

      2° L'état de la masse à distribuer avec indication du taux de l'intérêt et du jour à partir duquel courent les intérêts ;

      3° L'état du passif comprenant :

      a) Les frais à la charge de la masse, sous réserve d'un arrêté de compte ultérieur ;

      b) Les créances admises d'après leur rang, les intérêts, les frais et autres accessoires ; pour les intérêts et les rentes, la désignation du taux et du jour à partir duquel ils courent, ainsi que la mention qu'ils sont colloqués jusqu'à la clôture de l'état.

      Si plusieurs immeubles ont été vendus en bloc, le notaire détermine au besoin dans l'état de collocation la portion du prix total devant échoir proportionnellement à sa valeur, à chaque immeuble en particulier. Il peut au préalable prendre l'avis d'un ou de trois experts. L'avis est inséré au procès-verbal.

    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Après l'établissement de l'état de collocation, le notaire le tient à la disposition des intéressés qui peuvent en prendre communication ; il fixe un jour auquel doivent être produites les contestations contre l'état.

      Le notaire fait ensuite sommation aux intéressés désignés à l'article 196, ainsi qu'au débiteur et au tiers détenteur, de prendre communication de l'état de collocation, et de comparaître au jour fixé pour fournir leurs observations sur cet état, et de présenter au plus tard audit jour leurs contestations, sous peine d'être forclos. En même temps il est donné avis à l'adjudicataire du jour fixé.

      Les sommations et avis doivent être signifiés et notifiés conformément aux dispositions de l'article 196. Il y a un délai d'au moins deux semaines entre la signification et le jour fixé.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les contestations concernant l'état de collocation, si elles sont élevées avant le jour fixé, le sont par une déclaration prise en procès-verbal du greffier, ou par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire. La disposition de l'article 198, alinéa 2, est applicable.

    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Au jour fixé, l'état de collocation dûment complété est lu et expliqué.

      S'il s'élève une contestation, chacun des intéressés doit fournir séance tenante, ses observations. Si la contestation est reconnue fondée par les intéressés ou s'il s'établit quelque autre accord entre les parties, l'état de collocation doit être rectifié dans ce sens.

      L'opération est consignée dans un procès-verbal qui est lu aux intéressés ou leur est présente pour qu'ils en prennent connaissance. Mention de cette lecture ou communication est faite dans le procès-verbal ; il y est dit également si le procès-verbal a été adopté ou quelles contestations ont été élevées.

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      S'il ne s'élève aucune contestation contre l'état de collocation, ou bien si les contestations élevées ont été vidées au jour fixé, l'état de collocation est clos.

      Pour faire la clôture, le notaire établit le calcul de la masse à distribuer, des frais à la charge de la masse et du montant de la créance de chaque créancier colloqué ; il délivre aux créanciers colloqués des bordereaux contenant délégation sur les adjudicataires ou sur la Caisse des dépôts et consignations ; il requiert que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que de ceux colloqués sur ladite caisse, en tant qu'elles concernent les immeubles vendus.

      Les frais à la charge de la masse sont, outre ceux désignés à l'article 156, les frais de procédure de distribution, y compris ceux de la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.

      Les frais à la charge de la masse avancés par le créancier poursuivant sont colloqués avec intérêts à raison de 5 %.

      Sont colloquées, au rang des créances, les sommes qu'un créancier colloqué a eu à payer à un mandataire dans la procédure de distribution ou pour la confection des actes désignés aux articles 197 et 202, si ces frais sont estimés nécessaires.

    • Article 205

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si une contestation n'est pas vidée, le notaire clôt l'état de collocation pour les créances antérieures à celles contestées et délivre des bordereaux de collocation à ces créanciers. Il le peut même en ce qui concerne les créances postérieures à celles contestées, pourvu qu'il réserve une somme suffisante pour couvrir les créances contestées.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La clôture de l'état de collocation doit avoir lieu au jour fixé ou au plus tard dans la semaine qui suit. Après la clôture de l'état, les intéressés peuvent en prendre connaissance en l'étude du notaire, pendant une semaine, à partir du jour qui a été désigné lors de la discussion de l'état.

      Pendant cette semaine, les intéressés sont admis à se pourvoir contre la clôture de l'état devant le tribunal d'exécution. La décision de ce tribunal est susceptible d'un nouveau pourvoi dans la semaine qui suit la signification.

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, une créance est produite après coup en vertu de la disposition de l'article 199, il est fixé un nouveau jour pour s'expliquer sur cette créance et pour rectifier, s'il y a lieu, l'état de collocation.

      Au jour fixé, le créancier produisant peut élever, sans aucune restriction, des contestations contre l'état ; les autres intéressés ne le peuvent qu'autant qu'ils risquent de ne pas être satisfaits pour leurs créances par suite de la production tardive.

      Il est donné avis aux intéressés du nouveau jour fixé. En même temps, il est fait sommation aux personnes désignées à l'article 201, alinéa 2, de comparaître audit jour pour fournir leurs observations sur la créance tardivement produite et présenter, sous peine d'être forclos, les contestations qu'ils peuvent avoir à élever contre le nouvel état, en tant que ces contestations sont recevables d'après la disposition de l'alinéa 2 ci-dessus.

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      S'il n'a pas été formé de pourvoi ou si le pourvoi a fait l'objet d'une décision définitive, le notaire transmet sans retard au préposé du livre foncier un extrait de l'état renfermant les collocations et la requête en radiation ; le préposé procède à la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que des créanciers colloqués sur la Caisse des dépôts et consignations.

      Le notaire délivre sans retard à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si une contestation contre l'état de collocation n'a pas été vidée au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation, celui qui a élevé la contestation doit, dans le délai d'un mois, à partir de ce jour, fournir au notaire la preuve qu'il a actionné les intéressés. Si, à l'expiration de ce délai, cette preuve n'est pas fournie l'état est clos, sans égard à la contestation, mais sans préjudice pour l'opposant du droit de faire valoir par voie d'assignation sa priorité à l'égard du créancier colloqué à tort.

    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si la preuve visée à l'article précédent est fournie à temps, la clôture de l'état est ajournée jusqu'à ce que le jugement statuant sur le paiement de la portion litigieuse de la masse ait acquis l'autorité de la chose jugée.

      A la demande de la partie ayant obtenu gain de cause, les frais mis par le jugement à la charge d'un créancier colloqué sont prélevés sur le montant colloqué au profit de ce créancier.

      Les dispositions de l'article 206, alinéas 2 et 3, sont applicables ; le notaire désigne aux intéressés, par lettre recommandée, le jour à partir duquel court le délai d'une semaine.

    • Article 211

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le créancier non colloqué, ainsi que le débiteur ou le tiers débiteur, ont un recours contre ceux qui ont élevé une contestation non fondée, pour le dommage leur résultant de cette contestation, notamment pour la perte d'intérêts.

    • Article 212

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation est tenu de consentir jusqu'à concurrence du montant payé, la radiation de son inscription ; les frais de la radiation sont à la charge de l'adjudicataire.

    • Article 213

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Après la clôture de l'état, l'adjudicataire qui a consigné le prix avec les intérêts échus, peut demander la radiation des inscriptions existantes.

      La demande de radiation doit être formée par écrit ou par une déclaration prise en procès-verbal du notaire. Sommation est faite par celui-ci aux créanciers intéressés, aux débiteurs et aux tiers détenteurs d'avoir à présenter leurs objections à un jour fixé à cet effet. La signification de cette sommation doit être faite au moins deux semaines avant le jour fixé.

      Si, au jour fixé, il n'est élevé aucune objection, le notaire joint le certificat de consignation au dossier, déclare la consignation valable et requiert la radiation des inscriptions avec maintien de leur effet en ce qui concerne le prix consigné.

      S'il est élevé une objection, elle est jugée par le tribunal d'exécution, sur requête de l'opposant présentée dans le délai d'une semaine. La décision donne ouverture au pourvoi immédiat.

      Les frais de consignation sont supportés par l'adjudicataire. Quant aux autres frais de la procédure, il en est fait distraction en faveur de l'adjudicataire sur le montant du prix et ils sont assignés sur la Caisse des dépôts et consignations, en tant que l'état en a été produit avant la clôture de la procédure de distribution. Il en est de même en faveur de la partie qui a eu gain de cause en ce qui concerne les frais occasionnés par une contestation, sous réserve du recours visé à l'article 211.

    • Article 214

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire ou gagiste, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

      La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

      Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.

      Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par l'article 2464 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.