Article 166
Les aliénations, charges, hypothèques, baux et locations consentis par le débiteur après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée ne sont opposables ni au créancier poursuivant, ni aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, ni au futur adjudicataire.
L'aliénation consentie postérieurement à cette date peut être validée, si l'acquéreur consigne une somme suffisante tant pour désintéresser les créanciers dont s'agit, que pour couvrir les frais et fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères (art. 152).