Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 19/03/2025Version en vigueur au 19 mars 2025

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  • Article R321-1

    Version en vigueur du 19/03/2025 au 09/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2025 au 09 août 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 3

    Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-36-1 mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

    Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

    Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

    Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

    -la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

    -les pouvoirs du conseil d'administration ;

    -le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

    -les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

    -les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.

  • Article R321-2

    Version en vigueur du 19/03/2025 au 09/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2025 au 09 août 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 4

    Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-36-1 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et, le cas séchéant, du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

    Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article.

  • Article R321-3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 5

    Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 se réunit au moins deux fois par an.

    Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

    La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

  • Article R321-3-1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 6

    La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

  • Article R321-3-2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 6

    Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration.

  • Article R321-4

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 7

    Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

  • Article R321-5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 8

    Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

    Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

    -les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

    -la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

    Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

    Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

    Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

    Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.

    Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

  • Article R321-6

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 9

    Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau ou au directeur général, à l'exception des décisions concernant :

    1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

    2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention prévue aux articles L. 321-5 et L. 321-36-3 ;

    3° Le vote du budget ;

    4° L'autorisation des emprunts ;

    5° L'arrêt du compte financier ;

    6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

    7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique, les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que la tenue de ses réunions ;

    8° La fixation de la domiciliation du siège ;

    9° La création de filiales et les acquisitions de participation au directeur général.

    S'ajoutent à cette liste :

    Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

    Pour les établissements publics d'aménagement de l'Etat : le recours à l'arbitrage et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement.

  • Article R321-8

    Version en vigueur du 19/03/2025 au 09/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2025 au 09 août 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 10

    I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

    Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

    Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

    II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

  • Article R321-9

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 11

    I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur des dépenses et des recettes.

    Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

    1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

    2° Préparer et conclure les transactions ;

    3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

    4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

    En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières.

    II.-Le directeur général d'un établissement public d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et le bilan annuel.

    III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine.

  • Article R321-10

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 12

    Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

  • Article R321-11

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 13

    Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger.

    Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.

  • Article R321-12

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 14

    Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

  • Article R321-13

    Version en vigueur du 19/03/2025 au 09/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2025 au 09 août 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 15

    I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1.

    Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document.

    II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

  • Article R321-15

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 17

    I.-L'approbation du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L. 321-5 et à l'article L. 321-36, intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

    Le programme pluriannuel d'intervention est révisé dans un délai maximum de cinq ans à compter de son approbation.

    En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

    II.-La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

    Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

  • Article R321-16

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 18

    Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

  • Article R321-17

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 19

    Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

    Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

  • Article R321-18

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 20

    I.-Les délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement de l'Etat relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

    Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

    II.-Les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

    III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 321-19.

    Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

  • Article R321-19

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 21

    I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R. 321-18 vaut approbation tacite.

    II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau et les décisions du d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

    III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du préfet compétent.

  • Article R321-21

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 23

    L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183,204 à 208,220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux organismes publics publics.

    Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

  • Article R321-22

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 24

    Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis à l'approbation du préfet compétent. En l'absence de rejet ou d'approbation expresse dans un délai de quinze jours après réception par le préfet compétent, ils sont réputés approuvés.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du même décret, les comptes financiers de ces mêmes établissements sont approuvés par le préfet compétent.