Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 52

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 23/07/1993Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 4

    L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.

  • Article 53

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 7

    Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.

    S’il est âgé de seize ans mais n’ a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il y est autorisé par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

  • Article 54

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 7

    Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est , ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

  • Article 55

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 7

    L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

    Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

    1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;

    2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins.

    Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

  • Article 57

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 7

    Le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.

  • Article 57-1

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 8

    Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

    Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.

  • Article 58

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’individu qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.