Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 37

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

  • Article 37-1

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 10/05/1984Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984

    Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative compétente.

  • Article 38

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

  • Article 39

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 10/05/1984Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue à l’article 106, deuxième alinéa, pour indignité, défaut d’assimilation ou lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux.


    En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.


    Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.

  • Article 40

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    L'époux étranger ou apatride qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressement rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice de l'article 37-1.

  • Article 42

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 37-1.

  • Article 43

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4

    L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.