Article 38
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.