Article 26
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
L’enfant qui est Français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été Français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de Français dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.Article 27
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité française que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile française.
Article 28
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Si la filiation de l’enfant naturel résulte, à l’égard du père et de la mère, du même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d’abord à l’égard du père.
Article 29
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La filiation de l’enfant naturel n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 30
Version en vigueur du 20/10/1945 au 07/07/1974Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 07 juillet 1974
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.Article 31
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Dans les cas visés à l’article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s’il ne prouve qu’il a, par filiation, la nationalité d’un pays étranger et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.
Article 32
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Perd la faculté de répudier la nationalité française qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre :
1° Le Français enfant légitimé mineur qui n’a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité française; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
2° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant ou le parent dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
3° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, lorsqu’il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père français ;
4° Le Français mineur qui a fait l’objet de la légitimation adoptive prévue à l’article 368 du code civil, lorsque son père adoptif est Français ;
5° Le Français mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité française ;
6° Le Français mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l’armée.Article 33
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Les dispositions contenues dans les articles 23, 24 et 25 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l’article 52 ci-après.