Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 32

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Perd la faculté de répudier la nationalité française qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre :
1° Le Français enfant légitimé mineur qui n’a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité française; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
2° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant ou le parent dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
3° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, lorsqu’il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père français ;
4° Le Français mineur qui a fait l’objet de la légitimation adoptive prévue à l’article 368 du code civil, lorsque son père adoptif est Français ;
5° Le Français mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité française ;
6° Le Français mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l’armée.