Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 07/07/1974En vigueur du 20 octobre 1945 au 07 juillet 1974

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Article 30

Version en vigueur du 20/10/1945 au 07/07/1974Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 07 juillet 1974

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.


Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.