Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité française, à titre de nationalité d’origine.

    La nationalité française s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne française.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité française, à titre de nationalité d’origine, s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.

    Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d’origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre 1er du code civil.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité française, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.

    Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité qui se sont produits avant la mise en vigueur du présent code.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

    Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Au sens du présent code, l’expression: " en France " s’entend du territoire métropolitain, de l’Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français et du territoire colonial, des modifications résultant des actes de l’autorité publique française et des traités internationaux survenus antérieurement.