Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 5

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.