Code pénitentiaire

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R753-1

    Version en vigueur du 06/10/2022 au 15/12/2023Version en vigueur du 06 octobre 2022 au 15 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 9

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
    R. 211-1 à R. 212-18
    R. 212-19 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
    R. 213-3 à R. 213-20
    R. 213-21 à R. 213-35 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
    R. 214-1 à R. 214-24
    R. 221-4 à R. 224-25
    R. 225-1 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
    R. 225-2 à R. 226-1
    R. 227-1 à R. 227-11Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
    R. 231-1 à R. 233-1
    R. 233-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
    R. 234-1 à R. 240-9
  • Article R753-2

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

    2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;

    3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

  • Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

  • Article R753-5

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

    1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

    2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

  • Article R753-6

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :


    " 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".

  • Article R753-7

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

  • Article R753-8

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

    Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

    Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

    Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "

  • Article D753-11

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

  • Article D753-12

    Version en vigueur du 06/10/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 06 octobre 2022 au 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

  • Article D753-13

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

  • Article R753-10

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

  • Article R753-9

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

    Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.