Code de l'énergie

Version en vigueur au 16/09/2022Version en vigueur au 16 septembre 2022

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  • Article R311-2

    Version en vigueur du 24/12/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 4

    En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

    1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

    2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

    3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;

    4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

    5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

    6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

    7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

    8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

    9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;

    10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 1 gigawatt ;

    11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts.

  • Article D311-3

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Créé par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

    1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

    2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

    3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

  • Article R311-4

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.

  • Article R311-5

    Version en vigueur depuis le 20/08/2016Version en vigueur depuis le 20 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 1

    La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.

    Elle comporte :

    1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

    2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;

    3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation ;

    4° La localisation de l'installation de production ;

    5° Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

    Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311-3 ou à l'article R. 311-4.

    La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients ou la vente dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou du dispositif d'obligation d'achat.

  • Article R311-6

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts.

  • Article R311-7

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

    Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

    L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

  • Article D311-7-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2016Version en vigueur depuis le 29 octobre 2016

    Créé par Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 - art. 10 (V)

    Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.

    Ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 (28 octobre 2016).

  • Article D311-7-2

    Version en vigueur du 16/09/2022 au 25/08/2023Version en vigueur du 16 septembre 2022 au 25 août 2023

    Modifié par Décret n°2022-1233 du 14 septembre 2022 - art. 1

    Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles autorisées au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour les années 2022 et 2023 :

    -à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;

    -à 3,1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;

    -à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023.

    A compter du 1er janvier 2024, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.

    Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :

    1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;

    2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;

    3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;

    4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;

    5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.

    Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

    L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi que les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

  • Article D311-7-3

    Version en vigueur du 16/09/2022 au 25/08/2023Version en vigueur du 16 septembre 2022 au 25 août 2023

    Créé par Décret n°2022-1233 du 14 septembre 2022 - art. 2

    I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.

    II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.

    Avant le 30 mars 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.

    III.-Pour remplir l'obligation de compensation mentionnée à l'article D. 311-7-2, l'exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français selon les modalités suivantes :


    -avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 à compenser en application de l'article D. 311-7-2, en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ;

    -avant le 31 mai 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.


    L'exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à l'autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent article.

    Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l'exploitant.

    Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement et ne doivent pas avoir d'impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label " Bas Carbone " sont réputées satisfaire ces conditions.

    Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir commencé avant le 1er janvier 2020.

    IV.-L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d'existence. Ces modalités sont approuvées par l'autorité compétente.

    V.-Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin 2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble des sommes versées dans le fonds à cette date dans un délai de 8 ans, dont au moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans. Ce plan est approuvé par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 pour tenir compte des sommes versées en 2024. Ce complément est également approuvé par l'autorité compétente.

    Chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues au III.

    Le gestionnaire du fonds fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.

    Une convention entre le gestionnaire du fonds et l'autorité compétente peut notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l'usage effectif des fonds.

    VI.-Au 1er juillet 2023, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.

    Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.

    La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.

    A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent VI., le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité compétente peut soit notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.

    Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de compensation telle que prévue au premier alinéa du III du présent article.

    Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions.

    Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article R311-8

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5.

    Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

  • Article R311-9

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

  • Article R311-10

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

    Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, les dispositions du second alinéa de l'article R. 311-10 s'appliquent aux autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité en cours de validité à la date de publication du présent décret.

  • Article R311-11

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

    Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

  • Article R311-11-1

    Version en vigueur depuis le 20/08/2016Version en vigueur depuis le 20 août 2016

    Créé par Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 1

    Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.