Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R178-22)
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie (Articles R178-1 à R178-22)
- Article R178-1
- Article R178-2
- Article D178-3
- Article R178-4
- Article R178-5
- Article R178-6
- Article R178-7
- Article R178-9
- Article R178-10
- Article R178-11
- Article R178-13
- Article R178-14
- Article R178-15
- Article R178-16
- Article R178-17
- Article R178-18
- Article R178-19
- Article R178-20
- Article R178-21
- Article R178-22
Article R178-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé, dans les conditions fixées à l'article L. 223-12 du présent code, selon la formule suivante :
CdPHN = DCdPHN * [(CCD1PH + CCD2PH + CCD3PH)/ DCdPH24]
Dans laquelle :
1° CdPHN représente le montant de ce concours, à verser au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie l'année N ;
2° DCdPHN représente les dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;
3° CCD1PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-12 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
4° CCD2PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° CCD3PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au septième alinéa de l'article L. 223-12, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de la prestation de compensation du handicap ;
6° DCdPH24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de la prestation de compensation du handicap, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.
Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.
Article R178-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
Article D178-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E
Pour laquelle :
a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2, L. 531-8 et L. 582-2 du même code ;
c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 223-13, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;
e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.
f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire.
Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]
Pour laquelle :
a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;
b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 ;
c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;
d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1 du même code, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6 du même code, constaté au 31 décembre de l'année précédente.Article R178-4
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le concours mentionné à l'article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.
Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
Article R178-5
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :
1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la liste des données fixée par décret ;
3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l'article L. 223-15.
Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
Article R178-6
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, en application des opérations prévues à l'article R. 178-1 et à l'article D. 178-3, et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 178-5 , au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 178-5, la caisse suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à réception de ces documents.
Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 178-4 du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.
Article R178-7
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé dans les conditions fixées à l'article L. 223-11 du présent code, selon la formule suivante :
CdPAN = DCdPAN * [(CCD1PA + CCD2PA + CCD3PA)/ DCdPA24]
Dans laquelle :
1° CdPAN représente le montant de ce concours, à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au département l'année N ;
2° DCdPAN représente les dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;
3° CCD1PA représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-11 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et le complément de financement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-11 ;
4° CCD2PA représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° CCD3PA représente le montant du concours, versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au huitième alinéa de l'article L. 223-11 du présent code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
6° DCdPA24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.
Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
Article R178-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'article L. 14-10-5-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la liste des départements bénéficiaires et le montant de la part de cette contribution qui leur est attribuée au titre de l'année en cours.
Cette contribution est déterminée en fonction des sommes remboursées par les Etats membres de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, correspondant aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés à leurs assurés par les conseils départementaux.
Article R178-10
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 223-11 est fixé à 5 %.
Article R178-11
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formule de calcul mentionnée à l'article R. 178-7. Ils correspondent à 90 % minimum du montant prévisionnel du concours. Ce dernier est calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
Article R178-13
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les départements communiquent au plus tard le 30 juin des données dont la liste est fixée par décret.
Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.
Article R178-14
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 178-13, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 178-13, la caisse suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à la réception de ces documents.
Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 178-11 du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département du concours concerné de la deuxième année suivante.
Article R178-15
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie, et des autres actions collectives de prévention est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
Fd = A × PAd/ ∑ PAd
Dans laquelle :
1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;
2° A : représente le montant total, au niveau national, du concours mentionné au premier alinéa ;
3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
Article R178-16
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre du forfait autonomie est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd
Dans laquelle :
1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;
2° A : représente le montant total, au niveau national, du concours mentionné au premier alinéa ;
3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
Article R178-17
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Les concours mentionnés aux articles R. 178-15 et R. 178-16 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.
Article R178-18
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 du code de l'action sociale et des familles et R. 178-20.
.Article R178-19
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, un état récapitulatif pour l'exercice clos, des dépenses réalisées par le département au titre de la conférence des financeurs, en distinguant celles exposées pour des actions prévues aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article, ainsi que les informations mentionnées à l'article R. 233-18 du même code.
En cas de constat par la caisse d'une incohérence dans les données transmises, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole transmet à la caisse, sur sa demande, des données corrigées au plus tard le 31 août.
Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire, relative à la conférence des financeurs, nécessaire à l'exercice de sa mission.
Article R178-20
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles et à l'article R. 178-19, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.
Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 178-18. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure.
Article R178-21
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant du concours, mentionné au f du 3° de l'article L. 14-10-5 du même code dans sa version issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, attribué au titre d'une année est déterminé en multipliant, par le montant de référence mentionné à l'alinéa suivant, le volume horaire des prestations fournies, dans le département, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, par les services auxquels cette dotation est accordée et pendant la période de l'année couverte à ce titre par le contrat mentionné au II de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Le montant de référence de la dotation complémentaire est fixé à 3 euros pour l'année 2022. Il est revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Le montant du concours accordé au titre d'une année est limité à celui des dotations accordées par le département aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles pour le financement des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager, telles que convenues en application du II de l'article R. 314-136-1 du même code, réalisées au cours de cette année.
Le concours fait l'objet d'un acompte calculé à titre provisoire par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base de 70 % du volume horaire estimé d'activité, mentionné au premier alinéa, transmis par le département au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle le concours est attribué.
Cet acompte est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle le concours est attribué, sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle le concours est attribué, le président du conseil départemental communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les montants versés à chaque service, le cas échéant après régularisation en fonction de la réalisation des objectifs fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que le volume horaire d'activité mentionné au premier alinéa.
Au plus tard le 31 août de cette même année et sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement ou à la mise en recouvrement du solde.Article R178-22
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa publication ;
2° Un exemplaire de chaque contrat mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa signature ;
3° Au plus tard le 30 juin, les réponses à l'enquête annuelle menée par la Caisse, portant notamment sur les actions, réalisées l'année précédente, financées par la dotation complémentaire, les montants attribués pour chaque action, le niveau de leur consommation effective par les services, la réalisation des objectifs fixés pour cette même année dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et, le cas échéant, les modalités de limitation du reste à charge pour les usagers.
Le président du conseil départemental communique également à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné à l'article R. 178-1 du présent code.
A défaut de transmission de ces documents dans les délais, la caisse peut suspendre le versement d'une partie du montant du concours à échoir.