Code pénal

Version en vigueur au 26/01/2022Version en vigueur au 26 janvier 2022

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  • Article 132-16

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

  • Article 132-16-2

    Version en vigueur du 26/01/2022 au 11/07/2025Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

    Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

    Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.

  • Article 132-16-5

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005

    L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.