Article 132-16
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-1
Version en vigueur depuis le 18/06/1998Version en vigueur depuis le 18 juin 1998
Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 10 () JORF 18 juin 1998
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-2
Version en vigueur du 26/01/2022 au 11/07/2025Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 11 juillet 2025
Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Article 132-16-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-4-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-5
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.