Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article R4722-29

    Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

    Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

    Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.