Article L1651-1
Version en vigueur du 19/01/2018 au 15/07/2018Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 15 juillet 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 34
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
Article L1651-2
Version en vigueur du 16/10/2015 au 13/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L1651-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" en Polynésie française " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1651-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.