Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R6323-15

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 5° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

    1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :

    a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

    b) Date de création dans le référentiel CPF ;

    c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;

    d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;

    e) Le cas échéant, date de décès ;

    f) Le cas échéant, les numéros d'identifiant internes à Pôle emploi mentionnés au a du 1° de l'article R. 5312-42.

    2° Données relatives aux heures comptabilisées :

    a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

    b) Heures inscrites sur le compte personnel de formation ;

    b bis) Heures inscrites au titre du compte d'engagement citoyen : nature et date des activités au titre desquelles les heures ont été acquises, identité du déclarant ;

    b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte professionnel de prévention ;

    c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;

    d) SIRET de l'employeur, code profession ;

    e) Temps de travail, taux de temps de travail ;

    f) Rémunération du titulaire du compte ;

    3° Données relatives au dossier de formation :

    a) Formations éligibles ;

    b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;

    c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;

    d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;

    e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;

    f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;

    g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;

    h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;

    i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;

    j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;

    k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;

    4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :

    a) Etudes et formations suivies ;

    b) Diplômes et certifications obtenus et dates d'obtention ;

    c) Qualifications détenues et exercées ;

    d) Expérience professionnelle ;

    e) Aptitudes et compétences ;

    f) Permis de conduire ;

    g) Langues étrangères ;

    h) Assermentations ;

    5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :

    a) Nom et prénom, fonction ;

    b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.

    6° Données relatives aux engagements bénévoles et de volontariat :

    a) Date et description des activités exercées ;

    b) Identité des organismes au sein desquels ces activités ont été exercées ;

    c) Aptitudes et compétences acquises dans le cadre de ces activités ;

    d) Jours de congés accordés par l'employeur en application de l'article L. 5151-12 ;

    7° Données relatives au bulletin de salaire :

    a) Opérateur communiquant le bulletin de salaire ;

    b) Clé de sécurité et date de validité de la clé.

    Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 6° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

    1° Données d'identification du titulaire du compte personnel de formation, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

    2° Données relatives à l'action de formation ;

    3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

    4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;

    5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

  • Article R6323-16

    Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 1

    I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

    II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.

    III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :

    1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 6323-4 ;

    2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;

    3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.

  • Article R6323-13

    Version en vigueur du 07/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mai 2017 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-772 du 4 mai 2017 - art. 1

    Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.

    Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.





  • Article R6323-14

    Version en vigueur du 07/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mai 2017 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-772 du 4 mai 2017 - art. 1

    Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :

    1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;

    2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;

    3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;

    4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;

    5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;

    6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.

  • Article R6323-17

    Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 2

    Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

    1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;

    2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;

    3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

    4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.

  • Article R6323-18

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1877 du 29 décembre 2017 - art. 3

    I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

    1° Au Système national de gestion des identifiants ;

    2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;

    3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;

    3° bis Aux données sociales collectées par l'Etablissement national des invalides de la marine ;

    3° ter Aux données sociales détenues par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

    3° quater Aux données collectées par l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et la maison des artistes ;

    4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;

    5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 , L. 6323-14 et L. 2254-2 ;

    5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;

    5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ;

    6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ;

    7° Aux données relatives aux diplômes et compétences des élèves et des étudiants collectées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

    8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10.

    II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.

    III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

    1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;

    2° Aux données collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la réserve sanitaire ;

    3° Aux données collectées par les ministres chargés de la défense et de l'intérieur dans le cadre de la réserve militaire ;

    4° Aux données collectées par les communes dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile ;

    5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

  • Article R6323-19

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

    I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.

    II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.

    III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.


  • Article R6323-20

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

    Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.

    En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


  • Article R6323-21

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

    Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.