Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/04/2018Version en vigueur au 01 avril 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L317-1

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 8

    Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

    Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ou à Saint-Martin.

    Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

    Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

  • Article L317-2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

  • Article L317-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 19

    Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.

    Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

    Les établissements de crédit fournissent à leurs clients, sur support papier ou tout autre support durable, les conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.


    Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.