Code de la route

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L233-1

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 mars 2017 au 30 septembre 2021

    Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 26

    I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

    II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

    4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

    III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

  • Article L233-1-1

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 26/01/2022Version en vigueur du 02 mars 2017 au 26 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 26

    I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 233-1 :

    1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    3° (Abrogé) ;

    4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

    III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

  • Article L233-1-2

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 26/01/2022Version en vigueur du 02 mars 2017 au 26 janvier 2022

    Créé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 26

    Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

  • Article L233-2

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 30/09/2021Version en vigueur du 13 juin 2003 au 30 septembre 2021

    Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

    I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

    II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

    III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.