Code du travail

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L2122-5

    Version en vigueur du 17/10/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 1

    Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

    2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

  • Article L2122-6

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 2

    Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article L2122-6-1

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 24

    Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
  • Article L2122-7

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

    Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.

  • Article L2122-8

    Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.