Code général des impôts

Version en vigueur au 01/02/2016Version en vigueur au 01 février 2016

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  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

    - la date, la nature et le montant de ce paiement ;

    - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.


    (1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

    Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

    Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.


    (1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.

  • Article 87 A

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

    La déclaration mentionnée à l'article 87 est transmise selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

    Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées.

  • Article 88

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2030

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 132 (V)
    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

    Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

    Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

  • Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.

    Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

    En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

  • Article 89 A

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

    Les déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.