Article 88
Version en vigueur depuis le 01 février 2016
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 132 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11
Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.
Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.