Code du travail

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article R5212-1

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

    L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

    1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

    2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

    Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

  • Article R5212-1-1

    Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 1

    Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
  • Article R5212-1-2

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

    L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :

    1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;

    2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;

    3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

    4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.

    Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.

  • Article R5212-1-3

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

    L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.

  • Article R5212-1-4

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

    Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
  • Article R5212-2

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

    L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :

    1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;

    2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

    3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

    4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.

  • Article R5212-2-1

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

    L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :

    1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;

    2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;

    3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

  • Article R5212-2-2

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

    Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :

    1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;

    2° D'insertion et de formation ;

    3° D'adaptation aux mutations technologiques ;

    4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

    Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
  • Article R5212-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
    Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.