Article R5212-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
Article R5212-1-1
Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 1Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.Article R5212-1-2
Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :
1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.Article R5212-1-3
Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.Article R5212-1-4
Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.Article R5212-2
Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.
Article R5212-2-1
Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.Article R5212-2-2
Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
2° D'insertion et de formation ;
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.Article D5212-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.Article R5212-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.