Code du travail

Version en vigueur au 23/10/2025Version en vigueur au 23 octobre 2025

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  • Article L6332-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :

    1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

    2° Du congé individuel de formation ;

    3° Du compte personnel de formation ;

    4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

    5° Du plan de formation.

  • Article L6332-3-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :

    1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

    2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

    3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

    4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

  • Article L6332-3-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
    Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.

    Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.

  • Article L6332-3-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
    Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

    1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;

    2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;

    3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

  • Article L6332-3-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

    1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;

    2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;

    3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

  • Article L6332-3-6

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
    Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

  • Article L6332-3-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
    Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
  • Article L6332-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

    Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

    Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.