Article D131-1
Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2015
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
Article D131-2
Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2015
Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.Article D131-3
Version en vigueur du 05/04/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 avril 2012 au 11 mai 2017
Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.Article D131-6-3
Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mars 2017
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.Article D131-6-4
Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2015
Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures.Article D131-6-5
Version en vigueur du 11/02/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 février 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4
Création Décret n°2011-159 du 8 février 2011 - art. 1Le solde mentionné à l'article L. 133-6-8-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
― la cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 612-4 ;
― la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-5 ou L. 644-2 ;
― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-1 ou L. 644-1 ;
― la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 242-11 ;
― la cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux articles L. 633-10 ou L. 642-1.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Article D131-6-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
a) 14,1 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.
Article D131-6-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015.