Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R4722-18

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


    L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

  • Article R4722-19

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


    L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
    Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.