Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6113-27 à D6431-75)
Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6113-27 à D6162-9)
Titre IV : Etablissements publics de santé (Articles R6141-16 à R6147-111)
Article R6147-66
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R6147-67
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Ces établissements accueillent également les personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Article R6147-68
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
Article R6147-69
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
Article R6147-70
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
Article R6147-71
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Article R6147-72
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.