Article R3141-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.Article D3141-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne peuvent être déduits du congé annuel :
1° Les absences autorisées ;
2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;
3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;
4° Les jours de chômage ;
5° Les périodes de préavis ;
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.