Article R 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article R 39.
Article R 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 3e et 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article R 37 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, chambres d'élèves et infirmeries.
Article R 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir aucune communication directe avec des locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.
Article R 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible limitée à une journée de chauffage peut être constituée dans les classes munies d'appareils à combustible solide. Cette réserve doit être entreposée dans un récipient incombustible placé à 0,50 mètre au moins des appareils de chauffage et le plus loin possible des sorties.