Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R6222-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.


    Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

  • Article R6222-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Le contrat d'apprentissage précise :

    1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

    2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

    3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

    4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;

    5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.

  • Article R6222-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
    Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.