Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R1431-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.
    Les dépenses de déplacement et de séjour que les membres du conseil ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1431-16 sont appelées à réaliser peuvent donner lieu à un remboursement. Ce remboursement est réalisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

  • Article R1431-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
    Cette commission prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d'urgence.
    Elle est présidée par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R1431-11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1

    La commission permanente comprend :

    1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;

    2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

    3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

    Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


    Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.

  • Article R1431-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
    Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

  • Article R1431-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.