Code du travail

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R1431-11

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1

La commission permanente comprend :

1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;

2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.