Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article D1242-1

    Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-552 du 18 juin 2025 - art. 1

    En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

    1° Les exploitations forestières ;

    2° La réparation navale ;

    3° Le déménagement ;

    4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

    5° Le sport professionnel ;

    6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

    7° L'enseignement ;

    8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

    9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

    10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

    11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

    12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;

    13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;

    14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

    15° Les activités foraines ;

    16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ;

    17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.

  • Article D1242-3

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-373 du 16 mars 2022 - art. 2

    En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :


    1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;


    2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;


    3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;


    4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.