Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R1225-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
    La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
    A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

  • Article R1225-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.