Article D131-1
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Article D131-1-1
Version en vigueur du 01/11/2005 au 13/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 13 juin 2010
Création Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Il est institué un directoire de l'espace aérien, dont les rôles et attributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur des affaires stratégiques et techniques et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Article D131-1-2
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
Article D131-2
Version en vigueur du 01/11/2005 au 13/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 13 juin 2010
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
La circulation aérienne comprend :
- la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
- la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence de la défense.
Article D131-3
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.
Article D131-5
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement, par arrêté, les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Article D131-6
Version en vigueur du 01/11/2005 au 13/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 13 juin 2010
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
Article D131-7
Version en vigueur du 01/11/2005 au 13/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 13 juin 2010
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Les règles de l'air fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après accord du directoire de l'espace aérien, s'imposent, dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés sous la responsabilité de l'administration française, aux :
- pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
- prestataires de services de la navigation aérienne, soit toute entité ou tout organisme fournissant des services au bénéfice de la circulation aérienne générale.
Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
Article D131-8
Version en vigueur du 01/11/2005 au 13/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 13 juin 2010
Modifié par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Les règles de la circulation aérienne militaire, fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après accord du directoire de l'espace aérien, sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.