Code du travail

Version en vigueur au 18/01/1986Version en vigueur au 18 janvier 1986

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  • Article L124-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.

  • Article L124-2

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 12/08/1986Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 12 août 1986

    Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 17 () JORF 18 janvier 1986

    Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :

    1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail;

    2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité;

    3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable;

    4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;

    5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.

    La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4 ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.

    Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.

  • Article L124-2-1

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 76 () JORF 26 juillet 1985

    Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats de travail temporaire dans les deux cas suivants :

    1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle notamment à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;

    2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée, en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel, expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise utilisatrice.

    La mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4, ne peut excéder vingt-quatre mois.

    Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.

  • Article L124-2-2

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 77 () JORF 26 juillet 1985

    Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également être fait appel à titre subsidiaire aux salariés des entreprises de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois.

    Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.

  • Article L124-2-3

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 78 () JORF 26 juillet 1985

    Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :

    1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;

    2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article L124-2-4

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 79 () JORF 26 juillet 1985

    Lorsque la mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.

    Si les conditions du renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis à l'accord du salarié préalablement au terme initialement prévu.

    Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par les articles L. 124-2 et L. 124-2-1. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.

  • Article L124-2-5

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 80 () JORF 26 juillet 1985

    Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.

  • Article L124-2-6

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 81 () JORF 26 juillet 1985

    Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour une mission d'une durée inférieure à douze jours ouvrables, et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours, dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à deux semaines lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.

    En outre, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.

  • Article L124-2-7

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 12/08/1986Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 12 août 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
    Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 17 () JORF 18 janvier 1986

    Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle.

    Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social.

  • Article L124-3

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 82 ()

    Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.

    Ce contrat établi pour chaque salarié doit :

    1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.

    2° Fixer le terme de la mission ;

    3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 ou à l'article L. 124-2-4 ;

    4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

    5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.

    Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.