Code du travail

En vigueur du 18/01/1986 au 12/08/1986En vigueur du 18 janvier 1986 au 12 août 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L124-2

Version en vigueur du 18/01/1986 au 12/08/1986Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 12 août 1986

Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 17 () JORF 18 janvier 1986

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :

1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail;

2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité;

3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable;

4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;

5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.

La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4 ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.