Article L124-2-5
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 80 () JORF 26 juillet 1985
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.