Article L124-2-6
Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 81 () JORF 26 juillet 1985
Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour une mission d'une durée inférieure à douze jours ouvrables, et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours, dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à deux semaines lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.
En outre, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.