Article R*144-1
Version en vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Article R*144-2
Version en vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.
Article R*144-3
Version en vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Article R144-4
Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Article R*144-5
Version en vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
Article R*144-6
Version en vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.