Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012En vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

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Article R144-4

Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.